Confirmation 25 janvier 2022
Rejet 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 14 déc. 2023, n° 22-13.844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-13.844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 25 janvier 2022, N° 20/00965 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C310640 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de la résidence |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10640 F
Pourvoi n° C 22-13.844
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2023
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-13.844 contre l’arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d’appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [P] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [R], après débats en l’audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] et le condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-trois.
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