Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 octobre 2024, 22-17.265, Inédit
TGI Paris 31 août 2020
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CA Paris
Confirmation 25 mars 2022
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CA Paris
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CA Paris
Confirmation 25 mars 2022
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Arguments

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  • Rejeté
    Définition du travail en équipes successives alternantes

    La cour a estimé que la définition du travail en équipes successives alternantes nécessite que les salariés travaillent au sein d'équipes se succédant sur les mêmes postes de travail, ce qui n'était pas établi dans le cas présent.

  • Rejeté
    Exposition au facteur de risque professionnel

    La cour a jugé que l'absence de preuve d'une alternance de travail par équipes sur les mêmes postes ne permettait pas de reconnaître l'exposition au facteur de risque professionnel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi concernant la reconnaissance des droits au compte personnel de prévention pour des salariés travaillant en équipes successives alternantes. L'employeur soutenait que la définition de ce travail nécessitait que les équipes se succèdent sur les mêmes postes sans chevauchement, tandis que la caisse affirmait que l'alternance suffisait. La Cour a décidé de transmettre la question à la chambre sociale pour avis, précisant que la définition du travail en équipes successives alternantes doit être clarifiée selon les articles L. 4161-1 et D. 4161-2 du code du travail. L'affaire est renvoyée à une audience ultérieure.

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Commentaires3

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1Précisions sur le compte pénibilité en cas de chevauchement
dagorne-avocats.com · 29 décembre 2025

2Les chevauchements d’horaires n’excluent pas la reconnaissance du travail en équipes successives alternantes !
lemag-juridique.com · 21 octobre 2025

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 24 oct. 2024, n° 22-17.265
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-17.265
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 mars 2022, N° 20/06461
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050443237
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C201050
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