Infirmation partielle 6 janvier 2022
Cassation 11 octobre 2023
Cassation 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-12.946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-12.946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 6 janvier 2022, N° 21/04658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048878980 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CO00829 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Campus créatif c/ société Demathieu Bard construction |
Texte intégral
COMM.
SMSG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2023
Rectification d’erreur matérielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 829 F-D
Requête n° B 22-12.946
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 DÉCEMBRE 2023
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d’office, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d’erreurs matérielles de l’arrêt n° 656 F-D du 11 octobre 2023, pourvoi n° 22-12.946 dans l’affaire opposant la société Campus créatif, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], à la société Demathieu Bard construction, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, avis ayant été donné à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Campus créatif, et à la SARL Matchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Demathieu Bard construction, après débats en l’audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre.
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 462 du code de procédure civile :
1. Des erreurs matérielles ont été commises dans la rédaction de l’arrêt n° 656 F-D, pourvoi n° 22-12.946.
2. Il y a lieu de réparer ces erreurs.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l’arrêt n° 656 F-D du 11 octobre 2023 ;
DIT que, au paragraphe 8, au lieu de « Il résulte de ce texte que le dirigeant d’une société n’engage celle-ci que par les actes qu’il accomplit en qualité de mandataire social. A défaut de mention de cette qualité dans l’acte, il appartient au tiers contractant de faire la preuve que le dirigeant a eu et manifesté la volonté d’agir au nom et pour le compte de la société. »
Il faut lire :
« 8. Il résulte de ce texte que le dirigeant d’une société n’engage celle-ci que par les actes qu’il accomplit en qualité de mandataire social. A défaut de mention de cette qualité dans l’acte, il appartient au tiers contractant ou, le cas échéant, à la société elle-même de faire la preuve que le dirigeant a eu et manifesté la volonté d’agir au nom et pour le compte de la société. »
DIT que, au paragraphe 12, au lieu de « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, eu égard au fait que, trois jours auparavant, la société Artémisia Finance avait communiqué à la société Demathieu Bard construction un extrait Kbis de la société Campus créatif en lui indiquant qu’elle agissait en qualité de président de cette société, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Il faut lire :
« 12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, eu égard au fait que, trois jours auparavant, la société Artémisia Finance avait communiqué à la société Demathieu Bard construction un extrait Kbis de la société Campus créatif en lui indiquant qu’elle agissait en qualité de président de cette société, la résiliation n’avait pas été notifiée pour le compte de la société Campus créatif, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
DIT que au paragraphe 17, au lieu de « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, eu égard au fait que, le 30 juin 2020, la société Artémisia Finance avait communiqué à la société Demathieu Bard construction un extrait Kbis de la société Campus créatif en lui indiquant qu’elle agissait en qualité de président de cette société, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Il faut lire :
« 17. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, eu égard au fait que, le 30 juin 2020, la société Artémisia Finance avait communiqué à la société Demathieu Bard construction un extrait Kbis de la société Campus créatif en lui indiquant qu’elle agissait en qualité de président de cette société, le décompte n’avait pas été notifié pour le compte de la société Campus créatif, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.
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