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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 21 mars 2025, n° 2302017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 23 mai 2023, N° 2104964 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mai et 31 octobre 2023 et le 23 mai 2024, Mme D C, représentée par Me Renoult, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 61 694 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison de sa maladie professionnelle ;
2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— sur la responsabilité :
*la responsabilité pour faute du département est engagée dès lors qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires à la prévention des risques psycho-sociaux, ce qui est l’origine de la dégradation de ses conditions de travail à compter du mois de septembre 2019 et a conduit à l’apparition de sa maladie professionnelle ;
*la responsabilité sans faute du département est également engagée dès lors que sa maladie a été reconnue imputable au service.
— sur l’évaluation des préjudices :
*son déficit fonctionnel temporaire (DFT) peut être évalué à 3 734 euros sur la base de 20 euros par jour ;
*elle est fondée à demander une somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation sur la base du barème MORNET ou, à titre subsidiaire, une somme de 2 126 euros sur la base du barème ONIAM ;
*les frais d’assistance par une tierce personne du 5 juin 2020 au 28 janvier 2021, soit pendant 238 jours, à raison de 2 heures par semaine, et sur la base de 14 euros de l’heure pour la période du 5 juin 2020 au 31 décembre 2020 et de 15 euros de l’heure pour la période du 1er janvier 2021 au 28 janvier 2021, doivent être indemnisés à hauteur de 960 euros ;
*son déficit fonctionnel permanent (DFP) peut être évalué à 51 500 euros sur la base du barème MORNET avec un taux d’incapacité de 25 %, à titre subsidiaire, à 37 492 euros avec ce même taux sur la base du barème ONIAM, à titre plus subsidiaire à 25 950 euros sur la base du barème MORNET mais avec le taux d’incapacité de 15 % retenu par l’expert ou, à titre infiniment subsidiaire, à 19 738 euros avec ce même taux sur la base du barème ONIAM.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le département de la Seine-Maritime, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit ramenée à de plus justes proportions, et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sur la responsabilité :
*sa responsabilité pour faute n’est pas engagée dès lors qu’il n’a pas méconnu son obligation de sécurité et de prendre les mesures de prévention des risques psycho-sociaux, ce qui aurait conduit à l’apparition de la maladie professionnelle de la requérante ;
*en ce qui concerne la responsabilité sans faute, dès lors que Mme C a une santé psychologique fragile qui a été aggravée par les mesures de confinement liées à la pandémie de Covid-19 et que le lien de causalité entre sa maladie professionnelle et son préjudice n’est ni direct ni certain de manière totale, sa responsabilité doit faire l’objet d’une exonération partielle.
— sur l’évaluation des préjudices :
*les frais d’assistance par une tierce personne ne peuvent être indemnisés en l’absence de production de pièces justificatives (factures ou attestation d’un proche) et, en tout état de cause, sur la base de 13 euros de l’heure et de 274 jours, l’indemnisation doit être ramenée à 1 018 euros ;
*le déficit fonctionnel temporaire (DFT) peut être évalué à 2 427 euros sur la base d’un taux journalier de 13 euros ;
*il sera fait une juste appréciation de l’indemnité due au titre des souffrances endurées en allouant à Mme C une somme n’excédant pas 1 600 euros ;
*sur la base du taux de 15 % retenu par l’expert, le déficit fonctionnel permanent (DFP) doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) Rouen-Elbeuf-Dieppe, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2024 à 12 heures.
Vu :
— l’ordonnance n° 2301730 du 28 juin 2023 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a désigné un expert judiciaire ;
— l’ordonnance n° 2302016 du 28 juin 2023 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a condamné le département de la Seine-Maritime à verser à Mme C une provision de 20 000 euros ;
— l’ordonnance du 10 novembre 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expert judiciaire à la somme de 1 500 euros ;
— le rapport du Dr B A, expert, enregistré le 24 octobre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gratien, substituant Me Phelip, représentant le département de la Seine-Maritime.
Les autres parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir été recrutée par le département de la Seine-Maritime en 1982 et titularisée en 1984, Mme C exerce, en qualité de rédacteur principal, les fonctions de secrétaire des actions sanitaires et vaccinations au sein du centre médico-social des Charrettes à Rouen depuis l’année 2000. Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 4 juin 2020 pour un « syndrome dépressif sévère ». Son arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises et sans discontinuité jusqu’au 7 janvier 2024. Par un arrêté du 29 octobre 2020, Mme C a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). A la suite de l’avis défavorable de la commission de réforme du 9 septembre 2021, le président du département de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 18 octobre 2021, refusé de reconnaître que l’accident du 4 juin 2020 déclaré par l’intéressée était imputable au service. Par un jugement n° 2104964 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours introduit par Mme C contre cet arrêté. Parallèlement à cette première procédure, Mme C a présenté, le 18 octobre 2021, une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle. Par un arrêté du 15 mars 2022, le département de la Seine-Maritime l’a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) provisoire. A la suite de l’avis favorable de la commission de réforme du 27 octobre 2022, qui a retenu un taux d’incapacité (IPP) de 25 %, une date de consolidation au 7 septembre 2022 et une inaptitude totale et définitive à toutes fonctions, le président du département de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 16 janvier 2023, reconnu que la maladie professionnelle de l’intéressée était imputable au service. Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, Mme C a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rouen sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, afin qu’il prescrive une expertise portant sur les préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de sa maladie professionnelle. Par ordonnance du 28 juin 2023, il a été fait droit à cette demande et l’expertise a été confiée au docteur A, dont le rapport du 12 octobre 2023 a été enregistré le 24 octobre 2023. La requérante a également saisi la juge des référés, le 22 mai 2023, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, laquelle, par une ordonnance du 28 juin 2023, a condamné le département de la Seine-Maritime à lui verser une provision de 20 000 euros. Par un courrier du 1er mai 2023, Mme C a adressé une réclamation indemnitaire au département de la Seine-Maritime, tendant à la réparation des préjudices subis du fait de son accident de service. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, elle demande au tribunal de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 61 694 euros.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou atteints de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
3. Il est constant que la maladie professionnelle dont est atteinte Mme C a été reconnue imputable au service par un arrêté du 16 janvier 2023 du président du département de la Seine-Maritime. Ainsi, la responsabilité du département à l’égard de son agent se trouve engagée. La requérante peut donc prétendre, dès lors que l’expert a constaté qu’il « n’y a pas d’antécédent pouvant être en rapport avec la pathologie actuelle », à l’indemnisation intégrale des préjudices personnels et patrimoniaux qui en découlent directement, réserve faite de ceux liés aux pertes de gains professionnels actuels et futurs ainsi qu’à l’incidence professionnelle, au titre de l’obligation des collectivités publiques de garantir leurs agents contre les dommages corporels qu’ils peuvent subir dans l’accomplissement de leur service.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne temporaire :
4. D’une part, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. Dès lors, le département de la Seine-Maritime n’est pas fondé à soutenir que les frais d’assistance par une tierce personne de Mme C ne peuvent être indemnisés en l’absence de production de pièces justificatives, telles que des factures ou l’attestation d’un proche.
5. D’autre part, l’expert a constaté que l’état de santé de Mme C avait requis une assistance par tierce personne à hauteur de deux heures par semaine du 5 juin 2020 au 28 janvier 2021, soit pendant 238 jours. Sur la base d’un taux horaire moyen de 14 euros pour l’assistance nécessaire non spécialisée, ce préjudice peut être évalué à la somme de 952 euros.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
6. L’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire de Mme C à 100 % pour la journée du 4 juin 2020, à 25 % du 5 juin 2020 au 28 janvier 2021, soit pendant 238 jours, et à 20 % du 29 janvier 2021 au 6 septembre 2022, c’est-à-dire durant 586 jours, date à l’issue de laquelle son état de santé a été déclaré consolidé. Dès lors, eu égard aux troubles dans ses conditions d’existence et à son incapacité fonctionnelle et sur la base d’un taux journalier de 16 euros, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 2 843 euros.
Quant aux souffrances endurées avant consolidation de l’état de santé :
7. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme C a subi des souffrances psychiques et morales, liées notamment à des consultations médicales régulières et à la prise d’un traitement psychotrope par voie orale. L’expert a évalué ces souffrances, qui sont imputables à la maladie professionnelle de la requérante, à 2 sur une échelle allant de 1 jusqu’à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1 900 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent (DFP) :
8. Il résulte de l’instruction qu’à la date de consolidation de la pathologie de Mme C, fixée au 7 septembre 2022, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 %. La requérante étant âgée de 59 ans à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 20 000 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander, sur le fondement de la responsabilité sans faute, la condamnation du département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 25 695 euros.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
10. Tous les préjudices invoqués par Mme C ayant donné lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité sans faute du département de la Seine-Maritime, les conclusions de la requérante tendant à la mise en jeu de la responsabilité pour faute du département, à les regarder comme ayant été présentées, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros par ordonnance du 10 novembre 2023 du président du tribunal administratif, à la charge du département de la Seine-Maritime.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande le département de la Seine-Maritime sur leur fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de la Seine-Maritime est condamné à verser à Mme C la somme de 25 695 euros, sous déduction de la somme de 20 000 euros versée à titre provisionnel en application de l’ordonnance du 28 juin 2023.
Article 2 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés par ordonnance du 10 novembre 2023 à la somme de 1 500 euros, sont mis à la charge définitive du département de la Seine-Maritime.
Article 3 : Le département de la Seine-Maritime versera la somme de 1 500 euros à Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le département de la Seine-Maritime au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au département de la Seine-Maritime.
Copie en sera adressé, pour information, à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) Rouen-Elbeuf-Dieppe.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C.VAN MUYLDER Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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