Infirmation 16 mars 2021
Rejet 25 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 janv. 2023, n° 21-17.478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-17.478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 16 mars 2021, N° 19/07486 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2023 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047074112 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:SO00049 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 49 F-D
Pourvoi n° H 21-17.478
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023
M. [N] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-17.478 contre l’arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d’appel d’Amiens (5e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant à la société Transdev Oise Cabaro, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transdev Oise Cabaro, et, après débats en l’audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, M. Juan, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 16 mars 2021), M. [G] a été engagé le 4 avril 2015 par la société Transdev Oise Cabaro en qualité de conducteur receveur.
2. Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 3 septembre 2018, il a été licencié le 9 novembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors « qu’un salarié ne peut être licencié pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement sans qu’ait été préalablement recueilli l’avis du comité social ou économique ou, en l’absence de constitution d’un tel organe, de la délégation unique du personnel ; que, compte tenu du caractère collégial de ces institutions représentatives du personnel, cet avis doit nécessairement prendre la forme d’un vote ; qu’en considérant que la délégation unique du personnel avait été régulièrement consultée dès lors que ses membres avaient pu, lors d’une réunion, exprimer leur avis sur les recherches de reclassement, tout en constatant que cette consultation n’avait pas donné lieu à un vote, la cour d’appel a violé l’article L. 1226-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. Lorsqu’une délégation unique du personnel est constituée dans une entreprise, les délégués du personnel et le comité d’entreprise conservent l’ensemble de leurs attributions.
5. La cour d’appel, qui a constaté que les membres de la délégation unique du personnel avaient été consultés sur la situation du salarié et sur les recherches de reclassement, en leur qualité de délégués du personnel, avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement et relevé qu’aucun formalisme particulier ne s’imposait à l’employeur pour une telle consultation, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [G]
M. [G] fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué DE L’AVOIR débouté de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;
ALORS QU’un salarié ne peut être licencié pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement sans qu’ait été préalablement recueilli l’avis du comité social ou économique ou, en l’absence de constitution d’un tel organe, de la délégation unique du personnel ; que, compte tenu du caractère collégial de ces institutions représentatives du personnel, cet avis doit nécessairement prendre la forme d’un vote ; qu’en considérant que la délégation unique du personnel avait été régulièrement consultée dès lors que ses membres avaient pu, lors d’une réunion, exprimer leur avis sur les recherches de reclassement, tout en constatant que cette consultation n’avait pas donné lieu à un vote, la cour d’appel a violé l’article L. 1226-2 du code du travail.
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