Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 mai 2026, n° 25-84.212, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84212 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 27 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110145 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00619 |
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Texte intégral
N° B 25-84.212 F-B
N° 00619
LR
13 MAI 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MAI 2026
M. [X] [V] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2025, qui, pour harcèlement par conjoint, l’a condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, trois ans d’inéligibilité, a ordonné le retrait de l’exercice de l’autorité parentale et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X] [V], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal correctionnel a déclaré M. [X] [V] coupable de harcèlement par conjoint, l’a condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis probatoire et a statué sur l’action civile.
3. Le prévenu a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné à l’égard de M. [V] le retrait de l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineures [S] et [Y], issues de son union avec Mme [D] [M], alors « que les atteintes au droit au respect de la vie privée et familiale doivent être nécessaires et proportionnées au but recherché ; que les juges qui ordonnent le retrait de l’autorité parentale ou de son exercice à la suite de la condamnation pénale d’un parent doivent motiver leur décision quant à la nécessité au regard des faits et de la situation familiale de la personne condamnée en tenant compte de la position exprimée par l’autre parent ; qu’en ordonnant le retrait de l’exercice de l’autorité parentale de M. [V] sur les enfants mineurs issus de son union avec Mme [M], tandis que cette dernière, interrogée lors des débats, n’avait formulé aucune demande en ce sens, la cour d’appel a méconnu l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 372 du code civil et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5. Pour prononcer le retrait de l’exercice de l’autorité parentale du prévenu sur ses deux enfants mineurs, l’arrêt attaqué retient qu’en commettant des faits de harcèlement sur la mère de ces derniers, en leur présence, M. [V] a gravement manqué à ses devoirs de père, et s’est placé à leur égard en situation de ne plus être en mesure d’exercer sur eux l’autorité parentale, et de compromettre l’exercice de cette autorité par la mère.
6. Les juges ajoutent que l’intérêt des enfants commande d’ordonner le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, qu’une telle mesure n’entraîne pas pour autant la rupture des relations, n’interdit pas le cas échéant la mise en place d’un droit de visite, et n’a pas de caractère définitif, une mainlevée pouvant être sollicitée devant le juge aux affaires familiales sous réserve que le condamné démontre une capacité retrouvée à l’exercer.
7. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application de l’article 378 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, issue de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, pour les motifs qui suivent.
8. En effet, d’une part, s’il résulte des notes d’audience que les juges ont sollicité les observations de la partie civile à propos de l’opportunité de la mesure en cause, il importait peu que cette dernière n’ait formé aucune demande à ce propos.
9. D’autre part, l’autorité parentale est constituée d’un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle est indisponible ainsi qu’il résulte de l’article 376 du code civil. La décision de retrait de son exercice, fondée sur la même finalité, qui doit tenir compte de la position exprimée par l’autre parent, ne peut être conditionnée à l’accord de ce dernier.
10. Dès lors, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-six.
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