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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-14.406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 8 février 2023, N° 21/00825 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10159 |
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Sur les parties
| Parties : | société c/ société Entreprise |
|---|
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10159 F
Pourvoi n° J 23-14.406
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MARS 2025
La société [G] [M], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-14.406 contre l’arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 4e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Entreprise [U] [K], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Entreprise [U] [K] a formé un pourvoir incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [G] [M], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Entreprise [U] [K], après débats en l’audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société [G] [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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