Confirmation 27 mars 2024
Cassation 3 juin 2026
Résumé de la juridiction
La cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation d’une invention constitue non un abandon de la valorisation de l’invention, mais un acte de valorisation. La personne publique pour le compte de laquelle ont été effectuées les recherches ayant donné lieu au dépôt du brevet protégeant l’invention en cause, n’est pas tenue, avant une telle cession du brevet, de proposer au fonctionnaire ou à l’agent public auteur de l’invention de disposer de ses droits, selon les modalités prévues à l’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.081 24-18.081 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 mars 2024, N° 22/02151 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00283 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 5, Institut national de recherche en informatique et en automatique, Etablissement |
|---|
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 283 FS-B
Pourvoi n° Z 24-18.081
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUIN 2026
M. [L] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-18.081 contre l’arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’université de [Etablissement 1], établissement public national à caractère scientifique culturel et professionnel, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA), établissement public à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseillère, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [V], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l’université de [Etablissement 1], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA), et l’avis de Mme Texier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem et Tréfigny, conseillères, M. Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, M. Regis, conseillers référendaires, Mme Texier, avocate générale, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2024), alors qu’il était mis à la disposition de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA), M. [V], maître de conférence et enseignant-chercheur à l’université de [Etablissement 2], devenue [Etablissement 1] (l’université), a inventé un outil informatique de gestion de documents numériques dénommé « INRIA88 » et un dispositif informatique de gestion temporelle de documents numériques dénommé « INRIA97 ».
2. Le 27 octobre 2006, l’INRIA a déposé une demande de brevet français portant sur l’invention « INRIA88 ». Cette demande a fait l’objet d’une décision de délivrance le 6 février 2009 et d’extensions internationales conformément au Traité de coopération en matière de brevets signé à Washington le 19 juin 1970, désignant l’Allemagne, l’Espagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la Chine, les Etats-Unis, le Canada et le Japon, où un brevet a été délivré (ensemble, les brevets « INRIA88 »).
3. Le 25 avril 2008, l’INRIA a déposé une demande de brevet français portant sur l’invention « INRIA97 ». Cette demande a fait l’objet d’une décision de délivrance le 28 mai 2010 et d’extensions internationales désignant l’Allemagne, l’Espagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la Chine, le Canada et le Japon, où un brevet a été délivré (ensemble, les brevets « INRIA97 »). En revanche, le 8 mars 2017, l’United States Patent and Trademark Office (USPTO – office américain des brevets) a refusé de délivrer un titre concernant cette invention.
4. Le 16 juillet 2009, l’INRIA et l’université ont conclu un mandat d’intérêt commun ayant pour objet la désignation du premier comme organisme gestionnaire et valorisateur du projet de développement et de transfert de la technologie brevetée à la société Antelink, créée à cette fin.
5. Le 27 mai 2010, l’université, l’INRIA et la société Antelink ont conclu un contrat de concession en licence des brevets d’une durée de cinq ans renouvelable avec une exclusivité pendant trois ans et option d’achat des brevets en faveur de la société Antelink au terme du contrat (le contrat de licence exclusive).
6. Le 12 janvier 2017, la société Antelink a été mise en liquidation judiciaire, la société Actis étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
7. Par ordonnance du 24 juillet 2017, le juge commissaire a constaté que le contrat de licence exclusive était toujours en cours. Par ordonnance du 5 octobre 2017, il a ordonné la cession à la société Cast des actifs incorporels de la société Antelink sous la condition suspensive de cession des brevets « INRIA88 » et « INRIA97 » à cette dernière.
8. Par contrat du 26 janvier 2018, l’INRIA et l’université ont cédé ces brevets à la société Actis, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Antelink.
9. Soutenant qu’en ne le mettant pas en mesure de disposer des droits patrimoniaux sur les inventions malgré l’arrêt de leur valorisation survenue le 27 mai 2015, au terme du contrat de licence exclusive, et en tout état de cause avant le 26 janvier 2018, date de la cession des brevets portant sur ces inventions, l’université et l’INRIA avaient violé ses droits d’inventeur, M. [V] a assigné ces dernières en indemnisation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, sixième et neuvième branches
10. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
11. M. [V] fait grief à l’arrêt de rejeter l’intégralité de ses demandes, alors :
3°/ que dès qu’elle fait connaître sa décision de ne pas procéder à la valorisation de l’invention, la personne publique est tenue de proposer à l’inventeur la signature d’une convention afin de permettre à ce dernier de disposer des droits patrimoniaux sur son invention ; que, dans ses conclusions d’appel, M. [V] soulignait que, dans son courrier du 28 mars 2016, l’INRIA avait expressément notifié à la société Antelink que cette dernière n’ayant pas demandé de manière expresse le renouvellement de la licence, [il avait] pris acte de l’arrivée à échéance dudit contrat au 27 mai 2015", et faisait valoir que l’INRIA avait ainsi lui-même décidé de cesser la valorisation des brevets à compter de 2015 ; qu’il soulignait également que cet arrêt de la valorisation était confirmé par d’autres courriers en date des 18 avril 2017, 14 mars 2018 et 24 mai 2019 ; qu’en écartant tout arrêt de la valorisation des brevets en 2015, sans rechercher, comme elle y était invitée par M. [V], s’il ne résultait pas de ces éléments que l’INRIA avait lui-même décidé de mettre fin au contrat de licence exclusive conclu avec la société Antelink à la date du 27 mai 2015 et clairement manifesté sa volonté d’arrêter la valorisation de l’invention à partir de cette date, de sorte que l’INRIA et l’université auraient dû alors proposer à M. [V] la signature d’une convention lui permettant de disposer des brevets litigieux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle ;
5°/ que dès qu’elle fait connaître sa décision de ne pas procéder à la valorisation de l’invention, la personne publique est tenue de proposer à l’inventeur la signature d’une convention afin de permettre à ce dernier de disposer des droits patrimoniaux sur son invention ; qu’en relevant qu’en mars 2016, l’INRIA avait proposé de formaliser une licence non-exclusive à la société Antelink, cependant que cette seule circonstance n’était pas de nature à remettre en cause le fait qu’en informant la société Antelink, dans le même courrier du 28 mars 2016, qu’il avait pris acte de l’arrivée à échéance dudit contrat [c’est-à-dire du contrat de licence exclusive du 27 mai 2010] au 27 mai 2015 sans préjudice du paiement des redevances restant dues par votre société", l’INRIA avait ainsi fait connaître sa décision de cesser la valorisation des brevets, de sorte qu’il devait proposer à M. [V] la signature d’une convention lui permettant de disposer des droits patrimoniaux sur les brevets litigieux, et non proposer à la société Antelink la conclusion d’une simple licence non-exclusive, laquelle était au demeurant dépourvue d’intérêt commercial, la cour d’appel a violé l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle ;
7°/ que dans ses conclusions d’appel, M. [V] dénonçait la volte-face de l’INRIA et de l’université, qui, après avoir soutenu avec force que le contrat de licence du 27 mai 2010 avait pris fin en 2015, étaient ensuite brutalement revenus sur cette position, en soutenant que ce même contrat aurait été tacitement reconduit, ce qui avait permis la mise en uvre l’option d’achat prévue dans ce contrat et ainsi in fine la reprise des brevets au profit de la société Cast, sans que M. [V] ne se voie proposer la conclusion d’une convention, au mépris des dispositions impératives de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle ; qu’en écartant toute faute de l’INRIA et de l’université, sans répondre à ce moyen des conclusions de M. [V], mettant en exergue que l’INRIA et l’université avaient adopté fautivement une attitude contradictoire à son détriment, à l’origine de l’absence de mise en uvre du dispositif prévu à l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
8°/ que si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l’invention, le fonctionnaire ou l’agent public qui en est l’auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique ; qu’il en résulte que c’est au moment où elle fait connaître sa décision de cesser la valorisation de l’invention que la personne publique est tenue de proposer à l’inventeur la signature d’une convention afin de permettre à ce dernier de disposer des droits patrimoniaux attachés à son invention ; qu’il importe peu qu’après cette décision prise par la personne publique, le contrat assurant la valorisation de l’invention soit ensuite qualifié de contrat en cours" par un juge-commissaire dans le cadre d’une procédure collective ; qu’en se fondant, pour débouter M. [V] de ses demandes, sur la circonstance que le contrat de licence liant les établissements à la société Antelink avait été qualifié de contrat en cours" par une ordonnance du juge-commissaire rendue le 24 juillet 2017 à la demande du liquidateur judiciaire de la société Antelink, la cour d’appel a statué par un motif impropre à écarter l’existence d’une faute commise par l’INRIA et l’université en ne proposant pas la signature d’une convention lorsque l’INRIA a pris acte de l’arrivée à échéance du contrat de licence au 27 mai 2015, et a ainsi violé l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle ;
10°/ que si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l’invention, le fonctionnaire ou l’agent public qui en est l’auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique ; qu’en se fondant, pour débouter M. [V] de ses demandes, sur la circonstance que la société Antelink n'[est] pas parvenue à assurer une exploitation industrielle et commerciale desdits brevets en dépit des soutiens financiers dont elle a bénéficié", ce qui était sans lien avec les demandes formulées par M. [V] en sa qualité d’inventeur, la cour d’appel a statué par un motif inopérant, en violation de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle ;
11°/ que si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l’invention, le fonctionnaire ou l’agent public qui en est l’auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique ; qu’en retenant, pour débouter M. [V] de ses demandes, que le contrat de cession des brevets litigieux conclu le 26 janvier 2018 entre les établissements et le liquidateur judiciaire de la société Antelink, dans la perspective de la reprise immédiate de ces actifs par la société Cast, devait être considérée comme un dernier acte de valorisation justifiant l’absence de mise en uvre de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle dès lors qu’elle a permis la poursuite de l’exploitation industrielle par la société Cast qui a acquis les brevets litigieux", cependant que la cession des brevets à un tiers marquait précisément l’abandon de toute valorisation des brevets par la personne publique, ce dont il résultait que M. [V] aurait dû se voir proposer par les établissements la signature d’une convention lui permettant de disposer des brevets, avant qu’ils ne soient cédés définitivement à un tiers, la cour d’appel a violé l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle ;
12°/ que dans ses conclusions d’appel, M. [V] faisait valoir que la demande de brevet américain n’avait été refusée que parce qu’elle avait été abandonnée par les établissements en dépit de sa brevetabilité, en se fondant sur un courriel de l’université dans lequel il était indiqué que l’université suit la position de l’INRIA d’abandon de la demande US« et un autre courriel de l’INRIA qui confirmait cette décision, en précisant qu’elle conduirait à la déchéance de cette demande de brevet » ; qu’en retenant cependant que l’extension américaine du brevet INRIA97 a[vait] été refusée par l’USPTO", sans répondre aux conclusions de M. [V] sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
13°/ que si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l’invention, le fonctionnaire ou l’agent public qui en est l’auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique ; qu’en application de ce texte, il incombe à la personne publique, dès qu’elle fait connaître sa décision de cesser la valorisation de l’invention, de mettre en uvre cette disposition, en proposant à l’inventeur la conclusion d’une convention ; qu’en relevant, pour débouter M. [V] de ses demandes, que celui-ci n’avait pas pas souhaité se saisir de la possibilité qui lui a[vait] été donnée de continuer [la] procédure [de demande de brevet américain]", cependant que cette proposition faite, en urgence, à M. [V] par les établissements, avec une réponse attendue sous dix jours, et ne portant pas sur tout le portefeuille de brevets, ne pouvait s’analyser comme une proposition de convention au sens de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle, la cour d’appel s’est fondée sur un motif inopérant, en violation du texte précité. »
Réponse de la Cour
12. Aux termes de l’article R. 611-12, 1, du code de la propriété intellectuelle, les inventions faites par le fonctionnaire ou l’agent public dans l’exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d’études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches. Toutefois, si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l’invention, le fonctionnaire ou agent public qui en est l’auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci, dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique.
13. L’arrêt relève d’abord que l’INRIA, après avoir déposé pour son propre compte et pour celui de l’université deux demandes de brevets français portant sur les inventions réalisées par M. [V], puis procédé à la constitution d’un portefeuille de brevets au moyen de demandes internationales, a maintenu ces différents titres en vigueur par le paiement régulier de leurs annuités jusqu’à leur cession, ayant investi, de 2006 à 2017, près de 185 000 euros pour les brevets « INRIA88 » et plus de 115 000 euros pour les brevets « INRIA97 ».
14. L’arrêt relève ensuite que l’INRIA a investi, par l’intermédiaire de sa filiale IT-Translation, plus de 300 000 euros pour l’acquisition d’actions de la société Antelink et que le président de l’université a, pour permettre à M. [V] de participer directement à la valorisation de ses inventions, consenti à sa délégation auprès de la société Antelink, celui-ci continuant de percevoir l’intégralité de son traitement entre 2010 et 2011 pendant la première année de cette délégation. L’arrêt ajoute que la délégation de M. [V] au sein de la société Antelink s’est poursuivie jusqu’au 30 septembre 2015, avant qu’il ne soit placé à sa demande en position de disponibilité jusqu’au 30 septembre 2016.
15. L’arrêt retient encore que l’INRIA a proposé à la société Antelink, en juin 2014, de renouveler la licence d’exploitation puis, le 28 mars 2016, de formaliser une licence non exclusive. L’arrêt ajoute que, si l’INRIA, gestionnaire des brevets, s’est opposé à la demande du liquidateur judiciaire de la société Antelink de voir constater que le contrat de licence exclusive s’était prolongé après le 27 mai 2015, ce dernier a saisi le juge commissaire, qui, par une ordonnance du 24 juillet 2017, a accueilli sa demande et constaté que le contrat de licence exclusive était un contrat en cours, ouvrant ainsi l’option d’achat des deux familles de brevets « INRIA88 » et « INRIA97 » au bénéfice de la société Antelink.
16. Après avoir relevé que le liquidateur de la société Antelink avait levé l’option d’achat et que les parties avaient formalisé un contrat de cession de brevets le 26 janvier 2018 au prix de 150 000 euros convenu dans le contrat du 27 mai 2010, l’article 1er de ce contrat de cession stipulant que « Le présent contrat a pour objet, en conformité des dispositions de l’article 9 du contrat de licence de brevets et logiciels en date du 27 mai 2010 et dont il est irrévocablement admis par les parties qu’il est en cours entre elles au jour des présentes comme jugé par M. le juge-commissaire à la procédure collective de la société Antelink », l’arrêt énonce à bon droit que cette cession est un acte de valorisation.
17. L’arrêt retient enfin, par motifs propres et adoptés, que l’INRIA avait contesté plusieurs refus d’enregistrement de l’extension américaine du brevet « INRIA97 » par l’USPTO et tenté de surmonter les objections de ce dernier en procédant à des modifications des revendications, puis, afin d’éviter la déchéance de cette demande de brevet, avait proposé à M. [V] de la reprendre à son compte, ce que ce dernier n’avait pas souhaité.
18. En l’état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a effectué la recherche prétendument omise visée à la troisième branche et a, par motifs propres et adoptés, répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées visées aux septième et douzième branches, a, d’une part, sans méconnaître l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle, légalement justifié son constat que l’INRIA et l’université avaient, au travers de l’exploitation du portefeuille de brevets par la société Antelink, leur licenciée, poursuivi la valorisation des inventions jusqu’à la cession du portefeuille de brevets à cette société, intervenue en 2018, d’autre part, exactement retenu que cette cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation des inventions par l’opérateur économique repreneur du fonds de commerce de la société Antelink, constituait non un abandon de la valorisation des inventions, mais un acte de valorisation, ce dont elle a déduit à juste titre que les conditions prévues à l’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle n’étaient pas réunies.
19. Inopérant en sa dixième branche, qui critique des motifs surabondants, comme en sa treizième branche, dès lors que la cour d’appel n’a pas retenu que l’INRIA et l’université avaient fait à M. [V] une proposition de convention portant sur l’entier portefeuille de brevets, le moyen n’est donc pas fondé pour le surplus.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
20. M. [V] fait grief à l’arrêt de rejeter l’intégralité de ses demandes, alors « que dans ses conclusions d’appel, M. [V] sollicitait l’indemnisation du préjudice qu’il avait subi du fait de l’absence de versement, à son profit, de la prime d’intéressement prévue à l’article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle pendant la période 2011-2015 ; qu’en se bornant à relever qu’ il résulte des développements qui précèdent que les conditions prévues à l’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies et que toutes les demandes indemnitaires formées par M. [V] doivent être rejetées", quand M. [V] réclamait ainsi l’indemnisation d’un préjudice pouvant être caractérisé nonobstant le constat, par l’arrêt, de l’absence de toute faute commise par l’université et l’INRIA en relation avec l’application des dispositions de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
21. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux
conclusions constitue un défaut de motifs.
22. Pour rejeter la demande en paiement de la prime d’intéressement présentée par l’inventeur, l’arrêt énonce que les conditions prévues à l’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies et que toutes les demandes indemnitaires formées par M. [V] doivent être rejetées.
23. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [V] qui sollicitait le paiement d’une somme susceptible de lui être due nonobstant le constat de l’absence de faute commise par l’université et l’INRIA en relation avec l’application des dispositions de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Sur ce moyen, pris en ses troisième, cinquième et septième branches
24. M. [V] fait le même grief à l’arrêt, alors :
« 3°/ que dans ses conclusions d’appel, M. [V] sollicitait l’indemnisation du préjudice qu’il avait subi du fait de la perte du bénéfice des dispositions du code de la recherche liées au concours scientifique et aux prestations de conseil liées à l’exploitation des brevets ; qu’en se bornant à relever qu’ il résulte des développements qui précèdent que les conditions prévues à l’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies et que toutes les demandes indemnitaires formées par M. [V] doivent être rejetées", quand M. [V] réclamait ainsi l’indemnisation d’un préjudice pouvant être caractérisé nonobstant le constat, par l’arrêt, de l’absence de toute faute commise par l’université et l’INRIA en relation avec l’application des dispositions de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que dans ses conclusions d’appel, M. [V] sollicitait l’indemnisation du préjudice qu’il avait subi au titre de la perte de carrière" ; qu’en se bornant à relever qu’ il résulte des développements qui précèdent que les conditions prévues à l’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies et que toutes les demandes indemnitaires formées par M. [V] doivent être rejetées", quand M. [V] réclamait ainsi l’indemnisation d’un préjudice pouvant être caractérisé nonobstant le constat, par l’arrêt, de l’absence de toute faute commise par l’université et l’INRIA en relation avec l’application des dispositions de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
7°/ que dans ses conclusions d’appel, M. [V] sollicitait l’indemnisation du préjudice moral qu’il avait subi du fait des pressions psychologiques et des mesures vexatoires dont il a fait l’objet ; qu’en se bornant à relever qu’ il résulte des développements qui précèdent que les conditions prévues à l’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies et que toutes les demandes indemnitaires formées par M. [V] doivent être rejetées", quand M. [V] réclamait ainsi l’indemnisation d’un préjudice pouvant être caractérisé nonobstant le constat, par l’arrêt, de l’absence de toute faute commise par l’université et l’INRIA en relation avec l’application des dispositions de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
25. Pour rejeter les demandes présentées par l’inventeur aux fins de réparer le préjudice résultant de la perte du bénéfice des dispositions du code de la recherche liées au concours scientifique et aux prestations de conseil liées à l’exploitation des brevets, visant à réparer la perte de carrière subie et aux fins de réparer le préjudice moral résultant des mesures vexatoires subies, l’arrêt énonce encore que les conditions prévues à l’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies et que toutes les demandes indemnitaires formées par M. [V] doivent être rejetées.
26. En statuant ainsi, alors que M. [V] réclamait ainsi l’indemnisation de préjudices pouvant être caractérisés nonobstant le constat de l’absence de faute commise par l’université et l’INRIA dans l’application de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de M. [V] au titre de la perte de l’intéressement ainsi qu’en réparation des préjudices au titre de la perte du bénéfice des dispositions liées au concours scientifique et aux prestations de conseil liées à l’exploitation des brevets, au titre de la perte de carrière et au titre du préjudice moral, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 27 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) et l’université [Etablissement 1] in solidum aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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