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Sur la décision
| Référence : | Cass., 23 nov. 2023, n° 23-11.014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:OR51116 |
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Sur les parties
| Parties : | société Ca Consumer finance, Banque, caisse fédérale de Crédit mutuel, société Advanzia bank |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[I]
Pourvoi n°
: X 23-11.014
Demandeur(s)
: M. [U] et autre
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: la société Ca Consumer finance et autres
Ordonnance
: 51116
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [J], [X], [W] [U], domicilié [Adresse 3],
2°/ M. [R], [Y], [F] [P], domicilié [Adresse 3],
ont formé un pourvoi le 24 janvier 2023 contre le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Aurillac, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Ca Consumer finance, dont le siège est [Adresse 11],
2°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 21],
3°/ à la société Advanzia bank, dont le siège est chez Intrum Justitia,
[Adresse 22],
4°/ à la Banque populaire occitane, dont le siège est [Adresse 24],
5°/ à la caisse fédérale de Crédit mutuel, dont le siège est [Adresse 13],
6°/ au Crédit foncier de France, dont le siège est [Adresse 18],
7°/ à La Française des jeux, dont le siège est [Adresse 1],
[Localité 9],
8°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord Midi Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2],
9°/ à la société anonyme Crédit logement, dont le siège est [Adresse 5],
10°/ à la société Axa banque financement, dont le siège est chez [Adresse 19],
11°/ à la Banque Cic Sud Ouest, dont le siège est [Adresse 13],
12°/ à La Banque postale Cf, dont le siège est service surendettement,
[Localité 10],
13°/ à la société [Adresse 12], dont le siège est chez [Adresse 19],
14°/ à la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 17],
15°/ à la société Cofidis, dont le siège est [Adresse 15],
[Localité 6],
16°/ à la société Crédit immobilier de France, dont le siège est [Adresse 25],
[Localité 7],
17°/ à la société Floa, dont le siège est [Adresse 13],
18°/ à la Bnp Paribas personal finance, dont le siège est chez [Adresse 19],
19°/ à la société anonyme Younited, dont le siège est [Adresse 4],
20°/ à la Compagnie générale de crédit aux particuliers Credip, dont le siège est chez Eos France, [Adresse 23],
[Adresse 16],
21°/ à la Bnp Paribas, dont le siège est [Adresse 14],
22°/ à la société Bpce assurances, dont le siège est [Adresse 8].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 20], le 23 novembre 2023
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