Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2023, 22-17.873, Inédit
TGI Fontainebleau 11 décembre 2019
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CA Paris
Confirmation 30 mars 2022
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CASS
Rejet 20 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en responsabilité

    La cour a jugé que les emprunteurs avaient connaissance de leur incapacité à faire face au paiement des sommes dues au plus tard le 17 janvier 2012, date à laquelle le délai de prescription a commencé à courir.

  • Rejeté
    Réalisation du dommage

    La cour a estimé que la réalisation du risque d'endettement excessif était avérée, indépendamment des pourparlers, et que cela justifiait le début du délai de prescription.

Commentaire1

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1Point de départ du délai de la prescription et obligation de mise en gardeAccès limité
Marc Mignot · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 1 novembre 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 20 sept. 2023, n° 22-17.873
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-17.873
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 30 mars 2022, N° 20/00651
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048139443
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CO00605
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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