Infirmation 29 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 29 mai 2020, n° 17/01094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/01094 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 5 janvier 2017, N° 15/00001 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mai 2020
N° 453/20
N° RG 17/01094 – N° Portalis DBVT-V-B7B-QUSN
MLB/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
05 Janvier 2017
(RG 15/00001 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
29 Mai 2020
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. A X
[…]
[…]
Représenté par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Hélène DORANGEON, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Société GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry DOUTRIAUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Février 2020
Tenue par F G
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
F G
: CONSEILLER
C D
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2020,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Valérie COCKENPOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 27 Mars 2020 au 29 Mai 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 Janvier 2020, avec effet différé jusqu’au 11 Février 2020
EXPOSE DES FAITS
Le GCS Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (le GHICL), qui applique la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif a embauché. M. A X par contrat de travail à durée indétermée du 6 septembre 2010 en qualité d’infirmier spécialisé, les bulletins de salaire mentionnant le 9 novembre 2006 comme date d’entrée dans l’établissement.
Par requête reçue le 2 janvier 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lille pour obtenir des rappels de salaire pour heures supplémentaires, repos compensateurs et repos quotidiens, des dommages et intérêts pour le préjudice subi et pour résistance abusive, ainsi que la modification de ses bulletins de salaire.
Par jugement en date du 5 janvier 2017, dont copies adressées aux parties le 31 mars 2017, le conseil de prud’hommes a donné acte au GHICL qu’il reconnait devoir à M. X la somme de 7 081,32 euros de rappel de salaire à titre de repos compensateur, rappelé qu’il est tenu d’établir un bulletin de salaire correspondant à ce paiement, condamné le GHICL à payer à M. X les sommes de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 500 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile, rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les sommes de nature indemnitaire, débouté M. X du surplus de ses demandes et le GHICL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 26 avril 2017, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 29 janvier 2020, l’ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture de la procédure fixée au 11 février 2020.
Selon ses conclusions récapitulatives et responsives reçues le 29 janvier 2020, M. X sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris quant aux indemnités allouées pour résistance abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, qu’elle condamne le GHICL à lui verser les sommes de :
— 13 017,73 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires pour les années 2010 à 2014
— 1 301,77 euros brut au titre des congés payés y afférents
— 14 734,23 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des repos compensateurs 2011 à 2013
— 1 473,42 euros brut au titre des congés payés y afférents
— 5 729,69 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des repos quotidiens 2010 à 2013
— 572,97 euros brut au titre des congés payés y afférents
— 20 000 euros net à titre d’indemnité pour le préjudice subi
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également que soit ordonnée la modification de l’ensemble de ses bulletins de salaire et le rejet des demandes du GHICL.
Il expose qu’il n’a pas toujours été affecté au bloc opératoire puisqu’il a intégré dès son embauche l’équipe mobile de remplacement (EMR) dont il était le seul infirmier anesthésiste diplômé d’Etat, qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires notamment dues à des astreintes, que les durées maximales journalières et hebdomadaires et les repos quotidiens et hebdomadaires n’étaient pas respectés, qu’il a vainement alerté son employeur, qu’il produit des tableaux récapitulatifs de l’ensemble des heures supplémentaires effectuées conformément à ses plannings de travail, que les horaires effectués étaient transmis chaque mois à sa hiérarchie et validés par le cadre de proximité puis le cadre EMR, que les documents Excel fabriqués par le GHICL sont mensongers, que son temps de travail n’était pas organisé en cycles avant 2015, que l’objet même de l’EMR rendait impossible une telle organisation, que la durée de son travail doit donc être calculée de manière hebdomadaire, que son temps d’intervention au titre des astreintes constituait du temps de travail effectif devant être décompté comme tel pour le paiement et le décompte des durées du travail et le déclenchement des repos, que le contingent d’heures supplémentaires a été dépassé sans que son employeur ne le mette en mesure de prendre des repos compensateurs, qu’il n’a pas bénéficié du repos destiné à compenser la dérogation en matière de repos quotidien, qu’il a subi un préjudice du fait du non respect des règles relatives aux durées maximales de travail et aux repos obligatoires, destinées à protéger sa santé, la qualité de son travail et sa vie personnelle, qu’il ne pouvait pas refuser les astreintes, que les plannings étaient réalisés par son supérieur hiérarchique, que le GHICL a agi de mauvaise foi, différant même le règlement des sommes qu’il reconnaissait devoir.
Selon ses conclusions n° 3, le GHICL demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la durée du travail doit s’apprécier par cycle de six semaines, que le rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos se limite à la somme de 7 081,32 euros et qu’il n’y a pas lieu à rappel de salaire pour compensation du repos quotidien et à dommages et intérêts pour le préjudice subi. Il demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et ne s’est pas prononcé sur l’absence de rappels de salaires au titre des heures d’astreinte. Il demande en tout état de cause à la cour de juger qu’aucun rappel de salaire n’est dû au titre des heures supplémentaires, que l’insuffisance professionnelle est caractérisée, qu’il n’y a pas de résistance abusive de sa part, que M. X ne justifie pas d’un préjudice, de débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que M. X a toujours et exclusivement été affecté, de jour, au bloc opératoire, avec des astreintes de nuit la semaine et des week-end pour assurer les blocs relevant de l’urgence, qu’il travaillait dans le cadre de cycles de travail successifs de six semaines chacun sur la période considérée, que les plannings qui lui étaient communiqués étaient systématiquement établis sur six semaines, que les calculs de l’appelant sont erronés, qu’il applique un taux horaire inexact, que ni le code du travail ni la convention collective ne prévoient la majoration de 50 % voire de 100 % des heures d’intervention d’astreinte, que le salarié ne démontre pas qu’il s’agirait d’une règle instaurée au sein du GHICL, que toute heure d’intervention effectuée dans le cadre d’une astreinte était considérée comme une heure supplémentaire et majorée comme telle, la majoration étant de 50 % ou 100 % en fonction du jour et de l’heure d’intervention, que M. X entend se faire payer deux fois la majoration pour heure supplémentaire, que l’appréciation du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires doit se faire en décomptant les heures effectuées au delà de 210 heures sur six semaines, que le rappel de 7 081,32 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos a été réglé à M. X au titre de l’exécution provisoire, qu’en sollicitant le paiement des heures de repos et des dommages et intérêts pour non respect du repos quotidien et des durées maximales de travail M. X sollicite une double réparation du même prétendu préjudice qu’il a lui-même créé en se portant volontaire, à des fins financières, pour des astreintes, que la responsabilité des dépassements de la durée maximale du travail voire le non respect de certains repos quotidiens est partagée, que le salarié a perçu une rémunération importante et ne justifie pas de son préjudice, qu’un nouveau système empêche désormais de tels abus résultant d’un volontariat pratiqué avec trop de confiance, que les plannings répartissant les astreintes sont dorénavant impératifs et non plus indicatifs, que la demande indemnitaire pour résistance abusive n’est pas justifiée.
MOTIFS DE L’ARRET
Selon le décompte qu’il produit, M. X formule une demande de rappel d’heures supplémentaires sur la période de la semaine 36 de l’année 2010 à la semaine 15 de l’année 2014 sur le fondement de l’art icle L.3121-20 du code du travail dans sa version alors applicable disposant que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
Le GHICL lui oppose une organisation de la durée du travail sur des cycles de six semaines.
Au cours de la période litigieuse se sont appliqués successivement dans l’entreprise l’accord collectif du 22 décembre 1999 puis l’accord de substitution du 1er octobre 2013.
Selon l’article 11 de l’accord collectif du 22 décembre 1999 la durée du travail est organisée pour l’ensemble des salariés sous forme de semaines ou de quatorzaines ou de cycles ne pouvant dépasser douze semaines consécutives, le nombre d’heures de travail effectuées au cours des semaines composant le cycle pouvant être irrégulier.
A l’époque, l’article L.212-7-1, devenu L.3122-2, du code du travail, dans sa version en vigueur jusqu’au 22 août 2008, prévoyait que la durée du travail de l’entreprise ou de l’établissement pouvait
être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l’intérieur d’un cycle se répètait à l’identique d’un cycle à l’autre.
L’article 11 de l’accord collectif du 22 décembre 1999 vise en outre l’article 10 de l’accord de branche du 1er avril 1999 visant à mettre en 'uvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail, lequel prévoit que la durée du travail peut être organisée sous forme de cycle dès lors que sa répartition à l’intérieur du cycle se répète à l’identique d’un cycle à l’autre.
L’accord du 22 décembre 1999 est valablement resté en vigueur après l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
Pour la période du 6 septembre 2010 au 30 septembre 2013, le GHICL ne peut en conséquence se prévaloir de cycles de travail pour s’opposer à la comptabilisation des heures supplémentaires par semaine, comme il est de principe, que s’il établit que la répartition de la durée du travail à l’intérieur d’un cycle de six semaines se répétait à l’identique d’un cycle à l’autre.
Le GHICL ne fait pas cette démonstration. Ses écritures ne comportent d’ailleurs aucune précision sur la répartition de la durée du travail au sein du cycle dont elle se prévaut. Les éléments produits ne sont pas plus précis. L’attestation de E Y, cadre supérieur de santé, se borne à faire référence à des grilles horaires cycle de base de six semaines mises à disposition de tous pour que les IADES puissent programmer et organiser leurs astreintes entre elles. Sont joints à son attestation deux plannings établis pour six semaines chacun. Ces documents sont dénués de toute précision sur les mois et années auxquels ils se rapportent et leur comparaison montre qu’ils ne prévoient pas la même répartition de la durée du travail.
M. X produit pour sa part quelques plannings établis pour six semaines, à savoir celui de la période du 6 septembre 2010 au 17 octobre 2010, du 18 octobre 2010 au 28 novembre 2010, du 29 novembre 2010 au 9 janvier 2011, du 12 décembre 2011 au 22 janvier 2012, du 23 janvier 2012 au 4 mars 2012, du 12 novembre 2012 au 23 décembre 2012. Ces documents ne prévoient pas une répartition identique de la durée du travail. Il suffit de relever qu’en semaine 1 du premier planning, M. X devait effectuer 40 heures de travail contre 24 heures en semaine 1 du second planning et 30 heures en semaine 1 du quatrième planning, qu’en semaine 3 du premier planning M. X devait effectuer 38 heures contre 22 heures en semaine 3 du second planning.
Au cours de la période du 6 septembre 2010 au 30 septembre 2013, doivent en conséquence être considérées comme des heures supplémentaires toutes les heures accomplies au delà 35 heures par semaine y compris les heures d’intervention au cours des périodes d’astreinte, lesquelles constituent un temps de travail effectif en application de l’article L.3121-5 du code du travail dans sa version alors applicable.
S’agissant du temps d’intervention au cours des périodes d’astreinte, l’article 05.07.2.4 de la convention collective prévoit qu’il est rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations.
Si la rémunération des heures supplémentaires est en principe majorée de 25 % pour les 8 premières heures effectuées et de 50 % à compter de la 44e, M. Carlier, responsable administratif du personnel, atteste que les heures d’intervention lors des astreinte étaient directement considérées par le GHICL comme heures supplémentaires, même si elles n’en avaient pas le caractère, et que leur rémunération était majorée au delà des obligations conventionnelles, à hauteur de 50 % dès la première heure pour toute intervention hors horaire de nuit et 100 % dès la première heure pour toute intervention ayant lieu pendant les horaires de nuit, le dimanche et les jours fériés, ce qui ressort effectivement des bulletins de salaire.
Au vu des relevés d’heures récapitulant ses horaires de travail et ses heures d’intervention lors de ses astreintes, non contestées par l’employeur, M. X a bien réalisé les heures supplémentaires récapitulées dans son tableau, à savoir 80h45 en 2010, 339h25 en 2011, 331 heures en 2012 et 249 heures du 1er janvier au 30 septembre 2013.
Toutefois, les heures supplémentaires accomplies à l’occasion des interventions lors des astreintes ayant déjà été payées, il convient d’écarter les calculs de M. X tendant à voir à nouveau et sans fondement rémunérer ces heures et de lui accorder une rémunération majorée pour les seules heures accomplies au delà 35 heures par semaine et non déjà rémunérées au titre des heures d’intervention lors des astreintes.
Il convient en conséquence d’évaluer à 213,75 le nombre d’heures supplémentaires non rémunérées effectuées au delà de 35 heures par semaine pour la période du 6 septembre 2010 au 30 septembre 2013 et, au vu du taux horaire majoré successivement applicable, compte tenu de la prime d’ancienneté et du complément diplôme, de fixer le rappel de salaire en résultant à 4 865,20 euros, outre les congés payés y afférents pour 486,52 euros.
Pour la période du 1er octobre 2013 au 18 avril 2014, l’article L.3122-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 n’exige plus que la répartition de la durée du travail à l’intérieur d’un cycle se répète à l’identique d’un cycle à l’autre et l’accord de substitution du 1er octobre 2013 autorise l’organisation de la durée du travail sous forme de périodes pluri-hebdomadaires d’une durée comprise entre 2 et 12 semaines au maximum dès lors que cette organisation se répète à l’identique tout au long de l’année. Il prévoit qu’au cours des semaines composant la période pluri-hebdomadaire, les semaines comportant des heures au delà de 35 heures, sans pouvoir dépasser 44 heures, sont strictement compensées par des semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure à 35 heures.
L’attestation de E Y et les tableaux de service montrent que la durée du travail était organisée tout au long de l’année sur des cycles de six semaines répétés à l’identique. Au cours de la période du 1er octobre 2013 au 18 avril 2014, doivent en conséquence être considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 210 heures sur un cycle de six semaines. L’examen comparé des plannings, des relevés d’heures et des bulletins de salaire montrent que les heures supplémentaires accomplies, à l’occasion des interventions durant les périodes d’astreinte, ont été rémunérées de sorte que l’employeur n’est redevable d’aucun rappel d’heures supplémentaires pour la période postérieure au 30 septembre 2013.
En application de l’article L.3121-11 du code du travail dans sa version applicable à la cause les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent conventionnel de 110 heures par an donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100 %. M. X ayant accompli 229,25 heures supplémentaires au delà du contingent conventionnel en 2011, 221 heures en 2012 et 152,25 heures en 2013 et n’ayant pas été mis en mesure par son employeur de prendre ses repos dans le délai fixé par l’article D.3121-10 du code du travail, a droit à l’indemnisation du préjudice subi, qui comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme s’il avait pris son repos et le montant des congés payés afférents. Compte tenu du taux horaire successivement applicable, l’indemnité sera évaluée à la somme de 12 112,26 euros comprenant la somme de
11 010,24 euros au titre des heures de repos perdues et celle de 1 101,02 euros de congés payés y afférents.
L’article 6 de l’accord collectif du 1er avril 1999 prévoit que la durée minimale de 11 heures de repos entre deux journées de travail peut être réduite à 9 heures pour tous les personnels du secteur sanitaire, que les salariés concernés acquièrent une compensation de 2 heures et que les heures acquises à ce titre, lorsqu’elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l’initiative du salarié dans un délai de 6 mois.
Il résulte des pièces produites que M. X n’a pas bénéficié de la durée minimale de 11 heures de repos entre deux journées de travail à 4 reprises en 2010, 17 reprises en 2011, 9 reprises en 2012 et 6 reprises en 2013. Il a donc acquis 72 heures de compensation. N’ayant pas été mis en mesure par son employeur de prendre ses heures dans le délai fixé par l’accord collectif, il a droit à l’indemnisation du préjudice subi, qui comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme s’il avait pris ses heures de compensation et le montant des congés payés afférents. Compte tenu du taux horaire successivement applicable, l’indemnité sera évaluée à la somme de 1 436,78 euros comprenant la somme de 1 306,17 euros au titre des heures de compensation perdues et celle de 130,61 euros de congés payés y afférents.
Par ailleurs, outre que M. X n’a même pas toujours bénéficié d’une durée minimale de repos de 9 heures entre deux journées de travail, ses relevés d’heures de travail montrent qu’à de très nombreuses reprises il a été amené à travailler largement au delà de la durée quotidienne maximale de dix heures prévue par l’article L.3121-34 du code du travail dans sa version alors applicable, au delà de la durée hebdomadaire maximale fixée par l’article 5 de l’accord du 1er avril 1999 à 44 heures sur 4 semaines consécutives et qu’il n’a pas toujours bénéficié du nombre de jours de repos fixé par l’article 05.05.2 de la convention collective à 4 jours pour 2 semaines dont au moins 2 consécutifs.
Le GHICL ne conteste pas que les dispositions applicables en matière de durée du travail n’ont pas été respectées. Il n’invoque pas utilement le fait que M. X s’est porté volontaire pour la réalisation d’astreintes, lesquelles étaient organisées, selon les attestations de Mme Y, supérieure hiérarchique du salarié, et de Mme Z, infirmière bloc opératoire, sur la base du volontariat. Il appartenait en effet à l’employeur d’organiser lui-même les astreintes pour éviter que le volontariat du salarié, quelles qu’en soient les motivations, n’aboutisse à de telles situations, qui se sont répétées et qu’il ne pouvait manquer d’observer. Le GHICL indique d’ailleurs que ces dérives ont cessé, les plannings répartissant les astreintes étant désormais impératifs et non indicatifs. Les dépassements durables, réguliers et importants de la durée maximale du travail et le non respect des temps de repos ont occasionné pour le salarié un trouble dans sa vie personnelle et engendré des risques pour sa santé et sa sécurité. Son préjudice sera évalué à la somme de 5 000 euros.
M. X ne caractérise aucune résistance abusive de son employeur dans le règlement des heures supplémentaires et des heures de repos et de compensations perdues à l’origine d’un préjudice. Il sera débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
La demande du GHICL tendant à voir juger que l’insuffisance professionnelle est caractérisée, qui ne fait l’objet d’aucun développement dans le corps de ses conclusions, est manifestement dépourvue d’objet.
Il convient de confirmer l’obligation à la charge de la société de remettre un bulletin de salaire conforme au présent arrêt.
Le jugement sera confirmé du chef de ses dispositions relatives aux intérêts de retard et aux frais irrépétibles et le GHICL condamné à verser à M. X la somme complémentaire de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne le GCS Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille à verser à M. A
X :
— 4 865,20 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
— 486,52 euros au titre des congés payés y afférents
— 12 112,26 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos
— 1 436,78 euros au titre de la contrepartie en heures de compensation
— 5 000 euros à titre d’indemnité pour non respect de la durée maximale du travail et des repos.
Déboute M. A X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Ordonne au GCS Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille de remettre à M. A X un bulletin de salaire conforme au présent arrêt.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Condamne le GCS Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille à verser à M. A X la somme complémentaire de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le GCS Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. COCKENPOT S. HUNTER FALCK
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