Infirmation partielle 8 février 2022
Rejet 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 oct. 2023, n° 22-14.457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-14.457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 8 février 2022, N° 19/01431 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:SO10813 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10813 F
Pourvoi n° U 22-14.457
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023
La société Ascensia Diabetes Care France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-14.457 contre l’arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d’appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l’opposant à Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Ascensia Diabetes Care France, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [L], après débats en l’audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ascensia Diabetes Care France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ascensia Diabetes Care France et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
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