Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 1er avr. 2025, n° 22/04834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 28 septembre 2022, N° F21/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 AVRIL 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/04834 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6DJ
Monsieur [M] [D]
Madame [E] [D]
c/
Madame [W] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 septembre 2022 (R.G. n°F 21/00051) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section activités diverses, suivant déclaration d’appel du 20 octobre 2022,
APPELANTS :
Monsieur [M] [D]
né le 08 juillet 1963 à [Localité 4]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Madame [E] [D]
née le 31 mars 1963 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentés et assistés de Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
Madame [W] [V]
née le 18 février 1956 à [Localité 3]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et madame Laure Quinet, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : S. Déchamps
lors du prononcé : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Madame [W] [V], née en 1956, a été engagée en qualité d’employée de maison, à temps partiel, par M. [M] [D] et Mme [E] [D], à compter du 1er avril 2009.
La salariée était rémunérée par chèque emploi-service universel.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur
2. Le 9 décembre 2020, Mme [V] a déposé plainte contre M. [D], déclarant aux services de gendarmerie que ce dernier l’avait agressée verbalement et qu’à la suite de cet incident, elle avait quitté son travail et ne souhaitait plus y retourner.
Les époux [D], considérant que la salariée, en abandonnant son poste, avait démissionné, lui ont transmis par lettre recommandée en date du 25 janvier 2021, un certificat de travail mentionnant une date de sortie au 8 décembre 2020, une attestation Pôle Emploi mentionnant la démission comme motif de rupture du contrat de travail ainsi que son solde de tout compte accompagné d’un chèque de 123,59 euros.
Par courrier en date du 18 février 2021, Mme [V] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure ses employeurs de régulariser une procédure de licenciement.
Par lettre datée du 1er avril 2021, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 juin 2021.
Par lettre recommandée datée du 1er mai 2021, elle a été licenciée pour faute grave pour abandon de poste et non-respect des consignes et des horaires de travail.
3.Par requête reçue le 23 avril 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu le 28 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement verbal de Mme [V] est intervenu le 9 décembre 2020,
— condamné M. [D] et Mme [D] à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
* 192 euros à titre d’indemnité pour procédure irrégulière,
* 384 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 304 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 540,41 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné aux époux [D] de remettre à Mme [V] des documents de fin de contrat sous astreinte pour la totalité des documents de 30 euros à titre global et forfaitaire par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.1 454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités calculées sur la moyenne des trois derniers mois, soit 1 728 euros au total,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur le surplus,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [D] et Mme [D] aux dépens.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 20 octobre 2022, M. et Mme [D] ont relevé appel de cette décision.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mai 2023, M. et Mme [D] demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et :
— d’infirmer le jugement prud’homal entrepris en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement verbal de Mme [V] est intervenu le 9 décembre 2020,
— condamné M. et Mme [D] à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
* 192 euros à titre d’indemnité pour procédure irrégulière,
* 384 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 304 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 540,41 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné aux époux [D] de remettre à Mme [V] des documents de fin de contrat sous astreinte pour la totalité des documents de 30 euros à titre global et forfaitaire par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur le surplus,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. et Mme [D] aux dépens,
Et statuant à nouveau, de :
— juger l’absence de licenciement verbal le 9 décembre 2020,
— juger la démission claire et sans ambigüité de Mme [V] le 9 décembre 2020,
— donner acte aux époux [D] de la remise des documents légaux de fin de contrat rectifiés le 18 novembre 2022 et juger l’astreinte sans objet,
— débouter Mme [V] de sa demande nouvelle tendant à contester le licenciement le 1er mai 2021,
— débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, de :
— constater que Mme [V] a abandonné son poste de travail depuis le 9 décembre 2020,
— constater les fautes graves commises par la salariée à compter du 9 décembre 2020,
— juger tout éventuel licenciement justifié et reposant sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [V] de ses demandes de rappels de salaires et indemnité compensatrice de préavis outre de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement,
A titre infiniment subsidiaire, de :
— limiter les condamnations éventuelles des époux [D] aux sommes suivantes :
* 540,41 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* très subsidiairement : 742,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* déduire de toute condamnation la somme de 123,59 euros net reçue par chèque du 30 décembre 2020,
— débouter Mme [V] du surplus de ses demandes comme injustifiées, imprécises et mal fondées,
En tout état de cause, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de rappel de salaires à hauteur de 900 euros,
— condamner Mme [V] au paiement d’une somme de 2 160 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la charge Mme [V] les dépens de première instance et d’appel.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mars 2023, Mme [V] demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu contradictoirement par le conseil de prud’hommes de
Libourne le 28 septembre 2022 en ce qu’il a :
— condamné M. et Mme [D] à lui verser les sommes suivantes :
* 192 euros à titre d’indemnité pour procédure irrégulière
* 384 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 304 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 540,41 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné aux époux [D] de remettre à Mme [V] des documents de fin de contrat sous astreinte pour la totalité des documents de 30 euros à titre global et forfaitaire par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. et Mme [D] aux dépens,
— réformer le jugement rendu contradictoirement par le conseil de prud’hommes de Libourne le 28 septembre 2022 en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement verbal de Mme [V] est intervenu le 9 décembre 2020,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment de la demande de rappel de salaires pour un montant de 900 euros,
En conséquence :
— constater la date du licenciement de Mme [V] au 1er mai 2021,
— condamner M. et Mme [D] à lui payer la somme de 900 euros à titre de rappel de salaires,
— condamner M. et Mme [D] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. et Mme [D] aux dépens.
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
8. M. et Mme [D] soutiennent que Mme [V] n’a pas fait l’objet d’un licenciement verbal le 9 décembre 2020, comme l’a jugé à tort le conseil de prud’hommes, mais qu’elle a manifesté à cette date sa volonté claire et non équivoque de démissionner.
Ils contestent l’allégation de la salariée selon laquelle elle aurait été agressée verbalement par M. [D] le 9 décembre, expliquant que Mme [V] a refusé d’appliquer une directive et s’est emportée, a quitté son travail et ne s’est plus représentée à son poste sans transmettre de justificatif de son absence.
Ils soulignent que la salariée a déclaré aux services de Gendarmerie ne plus vouloir travailler pour eux.
Subsidiairement, ils considèrent que la salariée ayant abandonné son poste, son licenciement pour faute grave est justifié.
9. Mme [V] soutient de son côté qu’elle n’a jamais eu la volonté de démissionner, démission qui ne peut se déduire d’un abandon de poste, qu’en tout état de cause, elle n’a aucunement abandonné son poste mais a été congédiée oralement par son employeur.
Elle en conclut que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, mais demande que la date de la rupture du contrat de travail soit fixée au 1er mai 2021, et non au 9 décembre 2020 comme l’a jugé le conseil de prud’hommes.
Sur ce
10. La démission suppose une manifestation de volonté claire et non équivoque de la part du salarié de mettre fin à son contrat de travail et le licenciement verbal suppose une décision irrévocable de l’employeur de rompre le contrat de travail.
Un licenciement verbal ne peut être régularisé par une procédure de licenciement engagée postérieurement.
11. En l’espèce, il n’est pas démontré la volonté claire et non équivoque de Mme [V] de démissionner, dans la mesure où la salariée a quitté son poste en raison d’un incident survenu avec son employeur qui l’aurait agressée et congédiée et que, par lettre recommandée en date du 21 décembre 2020 (pièce 4 de l’intimée), elle a, par l’intermédiaire d’un représentant syndical, demander à reprendre son poste le plus tôt possible.
12. Par ailleurs, M. et Mme [D] ont établi et remis à la salariée par courrier du 25 janvier 2021 son certificat de travail mentionnant l’avoir employée du 1er avril 2009 au 8 décembre 2020, une attestation Pôle Emploi mentionnant que le contrat avait été rompu par la démission de la salariée et un préavis non effectué du 9 décembre au 29 décembre 2020, ainsi qu’un solde de tout compte de 123,59 euros incluant une indemnité de licenciement de 63,59 euros, réglé par chèque daté du 30 décembre 2020.
La remise des documents de fin de contrat à la salariée et le paiement de son solde de tout compte démontrent la décision irrévocable de M. et Mme [D] de rompre le contrat de travail à la date du 9 décembre 2020.
13. C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a dit que la salariée avait fait l’objet d’un licenciement verbal le 9 décembre 2020, la date de la rupture du contrat de travail devant être fixée à cette date, et non au 1er mai 2021 comme le demande Mme [V].
14. Le licenciement verbal est nécessairement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de notification écrite de son motif.
Mme [V] a droit au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, soit la somme de 384 euros, et à une indemnité de licenciement dont le solde s’élève à 540,41 euros après déduction de la somme de 63,59 euros déjà payée par l’employeur.
15. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de son ancienneté s’élevant à 11 années complètes, Mme [V] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire brut.
Le salaire de référence s’élevait à 247,44 euros brut selon l’employeur.
Le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation du préjudice de Mme [V] au regard de son ancienneté, de son âge, et des conséquences résultant de la perte de son emploi, en lui allouant la somme de 2 304 euros à titre de dommages et intérêts.
16. Le jugement du conseil de prud’hommes sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [D] au paiement des indemnités de rupture.
Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
17. Le licenciement de Mme [V] étant sans cause réelle et sérieuse, elle ne peut prétendre à l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2 du code du travail qui n’est due que lorsque le licenciement procède d’une cause réelle et sérieuse.
18. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période de décembre 2020 à mai 2021
19. Le contrat ayant été rompu le 9 décembre 2020, l’employeur n’était plus tenu au paiement du salaire à compter de cette date.
20. Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [V].
Sur les autres demandes
21. M. et Mme [D] devront délivrer à Mme [V] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
22. Partie perdante à l’instance, ils seront condamnés aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. et Mme [D] au paiement d’une indemnité pour procédure irrégulière et a assorti d’une astreinte la remise des documents de fin de contrat,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [V] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Dit que M. et Mme [D] devront délivrer à Mme [V] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Condamne M. et Mme [D] aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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