Infirmation partielle 2 avril 2021
Rejet 6 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 sept. 2023, n° 21-22.800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-22.800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 2 avril 2021, N° 19/02797 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CO10535 |
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Texte intégral
COMM.
RB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10535 F
Pourvoi n° S 21-22.800
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 SEPTEMBRE 2023
La société Sodisbio Oi, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-22.800 contre l’arrêt n° RG 19/02797 rendu le 2 avril 2021 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile du TGI), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Cosmétique de France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à l’association Le Grand Raid, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La société Cosmétique de France et l’association Le Grand Raid ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Sodisbio Oi, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Cosmétique de France et de l’association Le Grand Raid, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur,
Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation au pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Sodisbio Oi aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.
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