Résumé de la juridiction
Article l 615-17 code de la propriete intellectuelle et article r 631-1 code de la propriete intellectuelle
titulaire du droit privatif anterieur seul recevable a soulever ce moyen- premier defendeur irrecevable a soulever ce moyen
absence d’initiative du cessionnaire visant a faire valoir ses droits sur le brevet aupres du futur licencie
utilisation du procede sans le consentement du titulaire malgre un courrier d’engagement a ne plus mettre en service les machines permettant la mise en oeuvre du brevet
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. sect. 03, 10 déc. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET;MARQUE |
| Marques : | OVERPRINT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9904819; 99783736 |
| Titre du brevet : | PROCEDE DESTINE A LA SURIMPRESSION DES EMBALLAGES DEJA IMPRIMES |
| Classification internationale des brevets : | B41F |
| Référence INPI : | B20020233 |
Sur les parties
| Parties : | I (Yves), OVERPRINT (SARL) c/ PAKAMECO (SA), PAC PLUS (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Monsieur I a déposé le 16 avril 1999 une demande de brevet n° 99 04819 portant sur « un procédé destiné à la surimpression des emballages déjà périmés ». Ce brevet a été délivré le 13 avril 2001 et publié sous le n°2 790 996. Monsieur I a par ailleurs déposé le 30 mars 1999 la marque « OVERPRINT » enregistrée à l’INPI sous le n°99/783 736 pour désigner les produits ou services suivants : « produits chimiques destinés à l’industrie, couleurs pour imprimeurs, machines impression et machines outils, moteurs à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres. Papier, carton et produits de l’imprimerie, articles pour reliures, adhésifs (matières collantes, bandes et rubans) pour la papeterie. Transformation produits d’emballage à savoir : services d’impression et de modification d’emballage ». Monsieur I est enfin le directeur salarié de la SARL OVERPRINT, société dont l’objet est de développer le procédé de surimpression du brevet ci-dessus décrit sous couvert d’une licence concédée gratuitement à l’origine et devenue onéreuse à compter du 1° janvier 2001. Par acte sous seing privé en date du 3 décembre 1999, il a conclu avec la société PAKAMEKO un contrat aux termes duquel il cédait à celle-ci « la moitié de tous les droits de propriété et de jouissance, sans exception ni réserve, qu’il détient sur le savoir- faire, la demande de brevet et la marque » « OVERPRINT », moyennant le paiement de la somme de 1 000 000 francs selon les modalités suivantes :
- 300 000 francs à la signature de l’acte,
- 200 000 francs en trois versements égaux les 15 janvier, 15 février et 15 mars 2000,
- 500 000 francs payable au plus tôt le jour où la délivrance du brevet sera devenue définitive. Ce contrat précisait que :
- les droits cédés constituaient un tout indivisible,
- l’indivision ainsi créée serait administrée conjointement par Monsieur I et la société PAKAMEKO,
- que deux licences d’exploitation seraient consenties d’une part à la société OVERPRINT et d’autre part à la société PAKA OVERPRINT qui devait être créée sur le site industriel de La société PAKAMEKO,
- qu’une société commune entre le cédant et le cessionnaire serait ultérieurement constituée, sous la dénomination de Groupe Pamejis, à laquelle serait apportée la totalité des biens indivis,
— qu’une indemnité forfaitaire de 500 000 francs serait supportée par celle des parties qui refuserait, pour quelque motif que ce soit, de concourir à la constitution de cette société. Pour assurer la mise en oeuvre effective de ces dispositions contractuelles, la société OVERPRINT a, le 30 novembre 1999, vendu à la société PAKAMEKO trois machines dotées du procédé de surimpression objet de la demande de brevet pour le prix de 785 786, 18 francs. Par jugement en date du 19 mai 2000, le Tribunal de Commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL OVERPRINT, qui poursuit son activité sous couvert d’un plan de continuation arrêté par ce même tribunal le 27 juillet 2001. Par acte d’huissier en date du 9 octobre 2001, Monsieur I et la société OVERPRINT ont assigné la société PAKAMEKO et la SARL PAC PLUS sur le fondement des dispositions des articles 1134, 1146 et suivants, 1650 et suivants du Code Civil et L 611- 1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle aux fins de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la résolution du contrat signé le 3 décembre 1999 à effet du 15 janvier 2000 et ce pour inexécution partielle du paiement du prix convenu,
- la condamnation de la société PAKAMEKO à payer à Monsieur ISMAEL la somme de 106 714, 31 euros, correspondant au solde du prix de cession et ce à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2000,
- la condamnation de la société PAKAMEKO à payer à Monsieur ISMAEL la somme de 76 224, 51 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle,
- la condamnation de la société PAKAMEKO à payer à Monsieur ISMAEL la somme de 15 244, 90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de « l’atteinte portée au droit moral de ce dernier du chef de détournement de son oeuvre intellectuelle »,
- la condamnation solidaire de la société PAKAMEKO et de la société PAK PLUS à payer à la société OVERPRINT la somme de 152 449, 02 euros à titre de dommages et intérêts « pour avoir rendu impossible la conclusion d’une cession de sous licence avec de nouveaux interlocuteurs »,
- la condamnation solidaire de la société PAKAMEKO et de la société PAK PLUS à payer à la société OVERPRINT une provision de 304 898.03 euros et la désignation d’un expert pour évaluer l’importance du détournement de clientèle subi du fait de l’utilisation frauduleuse du procédé de surimpression. Ils sollicitent en outre l’allocation de la somme de 7622, 45 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile et la condamnation solidaire des défenderesses aux dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Ils exposent que :
- La société PAKAMEKO n’a pas réglé les échéances de janvier, février et mars 2000 prévues au contrat alors même qu’elle a continué à utiliser le procédé de surimpression.
- que la société PAKA OVERPRINT n’a jamais été constituée, les associés de la société PAKAMEKO ayant créé une société PAK PLUS immatriculée au Registre du Commerce dès le 21 décembre 1999, soit trois semaines après la conclusion du contrat litigieux alors qu’ils utilisaient la dénomination PAKA OVERPRINT à titre d’enseigne,
- que la résolution judiciaire du contrat à effet du 15 janvier 2000 a pour conséquence de priver la société PAKAMEKO de tout droit sur le brevet à compter de cette date de sorte que l’exploitation qui en a été faite tant par elle que par la société PAK PLUS est constitutive de contrefaçon au préjudice de Monsieur I et de la société OVERPRINT, qui en sa qualité de licenciée, est recevable à demander indemnisation du dommage qui lui est propre. La société PAKAMEKO soulève liminairement l’incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit du Tribunal de Grande Instance de Melun, tribunal du lieu où est fixé son siège social en ce que l’objet du litige est une action en résolution d’un contrat assortie d’une demande de dommages et intérêts et non une action fondée sur les dispositions du titre 1° du livre VI du Code de la Propriété Intellectuelle, la référence dans le dispositif de l’assignation à l’article L 611-1 de ce code étant insuffisante à justifier la saisine du Tribunal de Grande Instance de Paris. Sur le fond, elle conclut en premier lieu à la nullité du contrat du 3 décembre 1999 au motif que Monsieur I n’a jamais été en mesure de justifier qu’il était propriétaire de la marque OVERPRINT, laquelle a été déposée par la société du même nom. Il ne pouvait donc valablement la céder, étant rappelé que la convention stipulait expressément que le savoir-faire, la demande du brevet et la marque constituait un tout indivisible. Subsidiairement, elle oppose la nullité de la marque OVERPRINT et consécutivement la nullité du contrat de cession partielle, en ce que ce signe était indisponible lors de son dépôt le 30 mars 1999, puisque déjà utilisé par la société éponyme depuis 1995. En deuxième lieu, elle fait valoir que le grief de défaut de paiement est infondé dès lors que Monsieur I n’a lui même pas satisfait à son obligation de justifier de la propriété de la marque OVERPRINT en dépit de demandes répétées, justification qui n’a pas davantage été fournie dans la cadre de la présente instance. Elle relève encore que Monsieur ISMAEL s’est affranchi de ses obligations contractuelles avant même d’avoir introduit l’action en résolution dès lors qu’il a dissimulé aux organes de la procédure collective de la société OVERPRINT l’existence de la cession de la moitié de ses droits sur la demande de brevet et le savoir-faire et a consenti à cette société le 22 juin 2001 une licence exclusive d’exploitation du brevet puis apporté celui-ci en garantie de la bonne fin du plan de continuation ainsi qu’il résulte des termes du jugement
rendu par le Tribunal de Commerce d’Antibes le 27 juillet 2001, le tout au mépris des termes de la convention qui stipulait que les actes d’administration et de disposition sur les biens indivis devaient être revêtus de la signature des deux gérants. Elle souligne enfin qu’en tout état de cause elle n’a commis aucun acte de contrefaçon puisqu’elle est le légitime propriétaire des machines de surimpression acquise à la société OVERPRINT dont celle-ci avait mis au point le procédé dans le cadre de la licence gratuite d’exploitation dont elle bénéficiait, étant rappelé que la vente des machines a précédé la signature du contrat de cession partielle. Elle demande, en conséquence du prononcé de la nullité du contrat, de condamner Monsieur I au remboursement de la somme de 45 734.71 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 1999, conclut au débouté de l’ensemble des demandes présentées tant par Monsieur ISMAEL que par le société OVERPRINT et sollicite l’allocation de la somme de 7500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ainsi que la condamnation des demanderesses in solidum aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. Dans le dernier état de leurs écritures en date du 10 octobre 2002, Monsieur I et la société OVERPRINT concluent au rejet de l’exception d’incompétence en ce que les demandes portent clairement sur la réparation d’un préjudice résultant d’une contrefaçon de brevet. Monsieur I précise que si le dépôt de la marque OVERPRINT a été affecté d’une erreur matérielle qui en attribuait la propriété à la société, cette erreur a été rectifiée par l’INPI ainsi qu’il en est justifié, ce que le conseil de la société PAKAMEKO a reconnu expressément dans un courrier en date du 27 janvier 2000 de sorte que la demande en nullité du contrat n’est pas fondée. Les demanderesses font valoir que lors de l’arrêté du plan de continuation de la société OVERPRINT en juin 2001, il était légitime de considérer que la collaboration avec la société PAKAMEKO était terminée et ne pourrait se résoudre qu’en dommages et intérêts puisque cette dernière se refusait depuis un an et demi à régler le solde du prix convenu étant précisé qu’à cette date, Monsieur I avait déjà obtenu du Président du Tribunal de Commerce de Montargis l’autorisation de faire procéder à un constat d’huissier sur le site industriel de la société PAKAMEKO, constat qui a été diligenté le 21 mai 2001. Elles ajoutent enfin que la société PAKAMEKO ne saurait prétendre disposer d’un droit à l’exploitation du brevet survivant à la résolution du contrat et qui résulterait de la propriété des machines de surimpression lesquelles ont pour unique utilité la mise en oeuvre de l’invention. La société PAC PLUS, régulièrement citée à domicile, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2002.
DECISION I – SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE : Aux termes des dispositions de l’article L 615-17 du Code de la Propriété Intellectuelle, le contentieux relatif aux brevet est attribué aux tribunaux de grande instance limitativement énumérés par l’article R631-1 du même code : II est constant que les demandes formées par Monsieur I et par la société OVERPRINT, si elles portent en effet sur la demande de résolution du contrat de cession partielle de brevet, de savoir-faire et de marque, ont aussi pour objet de voir constater et indemniser des actes de contrefaçon du brevet dont Monsieur I est titulaire ; En conséquence, l’exception d’incompétence doit être rejetée. II – SUR LA NULLITE DU CONTRAT : L’acte signé entre les parties le 3 décembre 1999 portant cession par Monsieur I au profit de la société PAKAMEKO de « la moitié de tous les droits de propriété et de jouissance, sans exception ni réserve, qu’il détient sur le savoir-faire, la demande de brevet et la marque » précédemment définis, précise en son article 4.2 que les trois composantes de la cession constituent un tout indivisible ; Le certificat d’identité de la marque OVERPRINT déposée le 30 mars 1999 sous le n° 783 736, établit qu’à la date du 3 mars 2000, le titulaire de celle-ci est bien Monsieur Yves I. Les correspondances échangées entre les parties et les conseils de celles-ci montrent que dès le courant du mois de janvier 2000, la société PAKAMEKO était informée de ce qu’une demande de rectification d’erreur matérielle avait été soumise à l’INPI de manière à attribuer la propriété de la marque à Monsieur I aux lieu et place de la société OVERPRINT initialement indiquée comme déposant. Etant rappelé que seul le certificat de dépôt fait foi de la titularité des droits sur une marque à l’exclusion de tout autre document, il convient de débouter la société PAKAMEKO de sa demande de nullité du contrat de cession fondée sur un défaut de cause résultant de l’inexistence de l’un des droits cédés. La société PAKAMEKO invoque en second lieu la nullité de la marque OVERPRINT en ce qu’elle n’était pas disponible lors du dépôt pour être déjà utilisée par la SARL OVERPRINT à titre de raison sociale depuis 1995 ;
Il est cependant de jurisprudence constante que seul le titulaire du droit privatif antérieur a qualité pour agir en nullité sur le fondement de l’article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ; En conséquence, ce moyen étant irrecevable, ne saurait fonder la nullité du contrat de cession. III – SUR LA RESOLUTION DU CONTRAT POUR INEXECUTION : II n’est pas contesté que la société PAKAMEKO n’a pas réglé le solde du prix de cession, soit la somme globale de 700 000 francs qui devait être acquittée selon les modalités suivantes :
- 200 000 francs en trois échéances égales les 15 janvier, 15 février et 15 mars 2000,
- 500 000 francs au jour où la délivrance du brevet devenait définitive ; Il est établi qu’à la date du 3 mars 2000, il n’existait plus d’incertitude sur la propriété de la marque par le cédant de sorte que la société PAKAMEKO n’est pas fondée à invoquer l’exception l’inexécution au delà de celle-ci ; Par ailleurs, le brevet a été mis à la disposition du public le 13 avril 2001. Enfin, la société GROUPE PAMEGIS à laquelle, aux termes de l’article 7 du contrat, le cédant et le cessionnaire s’étaient engagés à apporter la totalité des biens indivis et qui devait être constituée au plus tard le 1° janvier 2000, sous peine pour celle des parties qui s’y refuserait de verser à l’autre une indemnité forfaitaire de 500 000 francs, n’a pas été créée. Si l’on doit admettre que cette création ne pouvait pas être effective tant que demeurait une difficulté sur la titularité de la marque, force est de constater qu’il n’existait plus d’obstacle de ce chef postérieurement au 3 mars 2000. L’argument selon lequel Monsieur ISMAEL se serait lui-même affranchi de ses obligations contractuelles en accordant une licence exclusive à la société OVERPRINT le 22 juin 2001 de manière à lui permettre d’obtenir une décision favorable du Tribunal de Commerce d’Antibes sur le plan de continuation que cette société envisageait de présenter, n’est pas de nature à exonérer la société PAKAMEKO de ses obligations dans la mesure où, d’une part, cette situation est postérieure aux manquements qui lui sont imputables et d’autre part, étant parfaitement informée de l’intention de Monsieur I ainsi qu’il résulte du courrier qu’elle lui a adressé le 30 juin 2000, elle ne justifie cependant pas s’être rapprochée de l’administrateur judiciaire pour l’informer des droits dont elle était alors titulaire sur le brevet et qui s’opposaient effectivement à tout acte unilatéral de disposition de la part de Monsieur I ; En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat aux torts de la société PAKAMEKO, résolution qui, de principe, emporte anéantissement rétroactif des
obligations réciproques des parties dès lors qu’il ne s’agit pas d’un contrat à exécution successive. IV – SUR LE PREJUDICE : Le gain manqué par Monsieur I résulte de la perte de chance d’avoir pu valablement céder le brevet à un tiers pendant trois ans et d’avoir pu constituer une structure commerciale permettant une exploitation optimale de son invention ; il sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 152 449.02 euros à titre de dommages et intérêts, incluant la somme de 45 743, 71 euros déjà versée par la société PAKAMEKO ; La résolution du contrat fait en revanche obstacle à l’application de la clause prévoyant le paiement d’une indemnité forfaitaire de 500 000 francs pour celles des parties qui aurait refusé de constituer la société PAMEGIS : Monsieur I sera dès lors débouté de ce chef de demande. V – SUR LA CONTREFAÇON : Aux termes des dispositions de l’article L 613-3 du Code de la Propriété Intellectuelle est interdite l’utilisation d’un procédé objet du brevet sans le consentement du propriétaire de celui-ci ; Il résulte du constat d’huissier en date du 21 mai 2001 et des pièces versées au débats que la société PAKAMEKO, qui ne le conteste d’ailleurs pas, a continué à utiliser le procédé de surimpression breveté, alors même qu’elle avait affirmé à Monsieur I dans un courrier en date du 4 août 2000 que les machines permettant de le mettre en oeuvre n’étaient plus en service ; La défenderesse n’est pas fondée à soutenir que l’acquisition des machines auprès de la société OVERPRINT, qui est intervenue avant l’acte de cession litigieux et dont elle a intégralement payé le prix, lui permet d’échapper au grief de contrefaçon ; En effet, il est constant pour n’être pas discuté que les machines dont s’agit ont été construites par la société OVERPRINT selon les dessins du brevet dont Monsieur I est propriétaire et dont elles constituent l’application industrielle ; Il s’en suit que la cession desdites machines ne peut être dissociée de la cession des droits sur le brevet et le savoir-faire, peut important à cet égard qu’elles aient donné lieu à des actes séparés, dès lors qu’elles sont intervenues à la même époque et dans le cadre d’une négociation globale ainsi que le montrent les correspondances échangées entre les parties, étant rappelé que Monsieur I est le directeur salarié de la société OVERPRINT ; Le préjudice subi de ce chef par Monsieur I est constitué par l’atteinte à son monopole du fait de l’avantage pris sur le marché par la société PAKAMEKO grâce à la contrefaçon ; II sera réparé par l’allocation de la somme de 15 244, 90 euros titre de dommages et intérêts ;
II n’est pas démontré que la société PAK PLUS constituée par les responsables de la société PAKAMEKO le 21 décembre 1999 et qui est sans activité depuis le 1° juillet 2000 ait fait usage des enseignements du brevet, de sorte que les demandes dirigées à l’encontre de cette personne morale n’apparaissent pas fondées ; Les demandes formées par la société OVERPRINT en sa qualité de licenciée, puis de licenciée exclusive à compter du 22 juin 2001 sont recevables sur le fondement de l’article L 615-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Le préjudice propre de cette société résulte à la fois de l’impossibilité de consentir une sous licence et du gain manqué du fait des actes de contrefaçon commis par la société PAKAMEKO ; L’impossibilité de signer un contrat de sous-licence est établie par les correspondances échangées avec Monsieur Jean Claude M en juillet et août 2001 desquelles il résulte que ce dernier confirme son intérêt pour la création d’une unité de surimpression au nord de la France sous couvert d’un contrat de licence mais subordonne la concrétisation de ce projet à la résolution préalable et définitive du litige avec la société PAKAMEKO ; Le retard apporté à la conclusion de ce contrat pendant une année et demie n’engendre cependant pas un préjudice distinct du gain manqué étudié ci après, dès lors qu’il consiste en une perte de redevances pendant la période considérée ; II résulte du compte de résultat de la société PAKAMEKO pour l’exercice 2000 que son chiffre d’affaires en matière de production de services s’est élevé à 9 256 569 francs alors qu’il n’était que de 7 415 555 francs en 1999, soit une progression de 1 841 014 francs, correspondant à l’activité de surimpression ayant débuté dans le courant du mois de décembre 1999, ce qui n’est pas discuté ; ce chiffre détermine avec suffisamment de précision la masse contrefaisante sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise ; Si la société avait consenti une sous licence dans les conditions convenues avec Monsieur MARIE telles qu’elles figurent au projet de protocole d’accord produit aux débats, la société OVERPRINT aurait perçu des redevances de 2% sur le chiffre d’affaires réalisé et une redevance minimale de 200 000 francs par an, soit 30 489, 30 euros Du fait de la contrefaçon, l’indemnité sera fixée à deux fois la valeur de la redevance minimale pendant une durée de trente six mois, du 3 décembre 1999 à ce jour, soit 182 938.82 euros à payer par la société PAKAMECO à titre de dommages et intérêts. Attendu qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, exécution provisoire qui n’est en l’espèce contraire à aucune disposition légale et qui est commandée par l’ancienneté du litige. Attendu que les demandeurs ont engagé pour la présente procédure des frais non taxables dont il serait inéquitable qu’ils restent à sa charge ; qu’il leur sera alloué à chacun la
somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ; Attendu que la société PAKAMEKO sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Rejette l’exception d’incompétence, Déboute la société PAKAMEKO de sa demande de nullité du contrat signé avec Monsieur ISMAEL le 3 décembre 1999, Prononce la résolution dudit contrat aux torts de la société PAKAMEKO, En conséquence, Condamne la société PAKAMEKO à payer à Monsieur ISMAEL la somme de 152 449, 02 euros à titre de dommages et intérêts ; Ordonne compensation avec la somme de 45 734, 71 euros déjà versée par la société PAKAMEKO ; Déboute Monsieur I de sa demande de paiement de l’indemnité forfaitaire contractuelle, Dit qu’en utilisant le procédé breveté et les machines de surimpression, la société PAKAMEKO a commis des actes de contrefaçon portant atteinte aux droits de la société PAKAMEKO et de la société OVERPRINT en sa qualité de licenciée, En conséquence, Condamne la société PAKAMEKO à payer à Monsieur ISMAEL la somme de 15 224 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne la société PAKAMEKO à payer à la société OVERPRINT la somme de 182 938, 82 euros à titre de dommages et intérêts, Déboute la société OVERPRINT de sa demande dirigée contre la société PAK PLUS, Déboute la société OVERPRINT de sa demande d’expertise, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la société PAKAMEKO à payer à Monsieur I et à la société OVERPRINT la somme de 2500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, Condamne la société PAKAMEKO aux entiers dépens et dit qu’ils seront recouvrés par Maître L conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Anteriorite opposable au cessionnaire du brevet initial ·
- 4) article l 613-9 code de la propriété intellectuelle ·
- Licencie ayant déposé un brevet de perfectionnement ·
- Transfert du brevet français de perfectionnement ·
- Faits litigieux anterieurs à la date de cession ·
- Violation d'une obligation contractuelle ·
- Bénéfice de la priorite de l'invention ·
- Brevet de perfectionnement, définition ·
- Action en revendication de propriété ·
- Licencie, connaissance de la cession ·
- Défaut de signification au licencie ·
- Poursuite de l'exécution du contrat ·
- Cib e 02 d, cib e 04 b, cib e 01 d ·
- Interprétation jurisprudentielle ·
- 2) cessionnaire des brevets ·
- Echanges de correspondances ·
- Opposabilité au licencie ·
- Article 1690 code civil ·
- Titularité des brevets ·
- 1) cedant des brevets ·
- Preuve non rapportée ·
- Au surplus, contrat ·
- Personnalité morale ·
- Acceptation tacite ·
- Cession de créance ·
- Contrat de licence ·
- Élément inopérant ·
- Qualité pour agir ·
- Article l 611-13 ·
- Capacite a agir ·
- Intérêt a agir ·
- Interprétation ·
- Dépôt abusif ·
- Recevabilité ·
- En l'espece ·
- 3) cession ·
- Au surplus ·
- Procédure ·
- Licencie ·
- Brevet ·
- International ·
- Béton ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Demande ·
- Revendication ·
- Propriété
- Structure connue d'un circuit de derivation en parallele ·
- Article l 611-11 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 611-14 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Brevet valide au moment de la saisie-contrefaçon ·
- Relations d'affaires anciennes entre les parties ·
- Incorporation de pièces provenant du concurrent ·
- Effet dit venturi, connu depuis longtemps ·
- Produit mis en service par le deposant ·
- Simples connaissances professionnelles ·
- Combinaison de deux moyens principaux ·
- Brevet d'invention, brevet 9 403 003 ·
- Cib b 60 s, cib b 08 b, cib b 01 f ·
- Produits diffuses par le deposant ·
- Simple affirmation d'un resultat ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Anteriorites de toutes pièces ·
- Combinaison des anteriorites ·
- Divulgation par le deposant ·
- 3) revendication quatre ·
- 2) revendication trois ·
- Description suffisante ·
- 1) revendication deux ·
- 4) revendication cinq ·
- 5) revendication six ·
- Concurrence déloyale ·
- État de la technique ·
- Exception de nullité ·
- Activité inventive ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Action en nullité ·
- Revendication une ·
- Homme du metier ·
- Simple constat ·
- Brevetabilité ·
- Contrefaçon ·
- Brevet nul ·
- Définition ·
- Exception ·
- Expertise ·
- Nouveauté ·
- Preambule ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Invention ·
- Air ·
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Véhicule ·
- Pompe ·
- Service
- B) restitution par les inventeurs des sommes percues ·
- Dommages-intérêts pour inexploitation des concepts ·
- Prise d'effet à la date du prononce du jugement ·
- Résiliation aux torts exclusifs du developpeur ·
- Consignation des sommes fixées par le doyen ·
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Obligation de mise au point d'une machine ·
- Contrats de developpement de concepts ·
- Inventeurs ayant traité avec un tiers ·
- A) clause resolutoire de plein droit ·
- Developpeur, libre choix des projets ·
- Idees transmises n'ayant pu aboutir ·
- Inventeurs, comportement déloyal ·
- Cession de droits industriels ·
- Opposabilité aux inventeurs ·
- Obligations contractuelles ·
- Plainte versee aux débats ·
- 2) deux autres contrats ·
- Developpement d'idees ·
- Faux et usage de faux ·
- B) troisieme contrat ·
- Dommages et intérêts ·
- Faute du developpeur ·
- Preuve non rapportée ·
- A) deuxieme contrat ·
- Éléments inopérants ·
- 1) premier contrat ·
- Clause resolutoire ·
- Élément inopérant ·
- Sursis à statuer ·
- Dépôt de brevet ·
- Appel incident ·
- Interprétation ·
- Exploitation ·
- Mauvaise foi ·
- Application ·
- Reformation ·
- Résiliation ·
- Redevances ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Inventeur ·
- Contrats ·
- Idée ·
- Concept ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Un brevet britannique et un produit existant sur le marché ·
- Contrat ne portant pas sur l'exploitation des brevets nus ·
- Brevets d'invention, brevet 9 006 088, brevet 8 701 507 ·
- Article l 611-8 code de la propriété intellectuelle ·
- Fondement inopérant en matiere de nullité de brevet ·
- 2) interdiction de fabriquer et de commercialiser ·
- Possibilité d'agir en revendication de propriété ·
- Sociétés signataires du contrat de collaboration ·
- Greffage sur l'œuvre intellectuelle d'un autre ·
- Simple apposition des marques sur les produits ·
- 2) manquement aux obligations contractuelles ·
- Defendeur en mesure de developper sa défense ·
- Fabrication et commercialisation de produits ·
- Un brevet americain et un brevet britannique ·
- Appropriation de la marque d'un autre tiers ·
- Cas de nullité enumeres de facon limitative ·
- Retard dans la mise au point des appareils ·
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Eventuels actes de contrefaçon de marque ·
- Resultat d'une innovation non brevetable ·
- Atteinte à la propriété intellectuelle ·
- Caracteristique d'application courante ·
- Contrepartie de l'exécution du contrat ·
- Simples connaissances professionnelles ·
- Caracteristiques d'application banale ·
- Au surplus, article 1388 code civil ·
- Mise en œuvre de l'objet du contrat ·
- Nécessité d'une procédure distincte ·
- Absence de titularité des brevets ·
- Contrat de collaboration, nullité ·
- 5) revendications quatre et cinq ·
- 8) revendications huit et neuf ·
- Éléments pris en considération ·
- En l'espece, éléments operants ·
- Paiement des redevances echues ·
- Contrat de licence de marques ·
- Produits, propriété exclusive ·
- Combinaison des anteriorites ·
- Contrat de licence de brevet ·
- Defendeurs reconventionnels ·
- Domaine technique considere ·
- Demande reconventionnelle ·
- Contrat de collaboration ·
- Un produit sur le marché ·
- 1) exception de nullité ·
- Article 1125 code civil ·
- 3) revendication trois ·
- 4) revendication trois ·
- Contrat interprétation ·
- 2) revendication deux ·
- 3) revendication deux ·
- 7) revendication sept ·
- Action en résiliation ·
- Un brevet britannique ·
- 1) élément inopérant ·
- 1) revendication une ·
- 2) action en nullité ·
- 2) revendication une ·
- 3) dommages intérêts ·
- 6) revendication six ·
- Concurrence déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- État de la technique ·
- Préjudice commercial ·
- Preuve non rapportée ·
- Revendication quatre ·
- Titularité du brevet ·
- Élément insuffisant ·
- Finalite différente ·
- Nullité des brevets ·
- Accord des parties ·
- Activité inventive ·
- Caractère sibyllin ·
- Défaut de capacite ·
- Marque, titularité ·
- Perte de bénéfices ·
- Un brevet français ·
- Élément inopérant ·
- Qualité pour agir ·
- 1) recevabilité ·
- Intérêt a agir ·
- 1) redevances ·
- Brevetabilité ·
- Remboursement ·
- Exploitation ·
- Fr 8 701 507 ·
- Fr 9 006 088 ·
- Recevabilité ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Définition ·
- Évaluation ·
- 1) fraude ·
- Concedant ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- 2) objet ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Baignoire ·
- International ·
- Air ·
- Contrats ·
- Invention ·
- Nullité ·
- Collaboration
- Article l 614-9 code de la propriété intellectuelle ·
- Opérations mentionnees en annexe, validité ·
- Brevet européen 510 240 ·
- Dispositif de connexion ·
- Action en contrefaçon ·
- Exception de nullité ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Simples prototypes ·
- Fins privees ·
- Contrefaçon ·
- Cib h 01 r ·
- Procédure ·
- Connexion ·
- Propriété industrielle ·
- Huissier ·
- Dispositif ·
- Prototype ·
- Pièces ·
- Procès-verbal ·
- Brevet européen ·
- Propriété
- Contrat prevoyant la saisine du tribunal de grande instance ·
- 2) résiliation unilaterale aux torts du concessionnaire ·
- A) modification unilaterale d'une obligation principale ·
- Frais d'etude, de valorisation et de commercialisation ·
- Manquements allegues posterieurs a ceux du licencie ·
- Action en résiliation de contrat et en contrefaçon ·
- Obstacle au droit de priorite du licencie exclusif ·
- Concedant ayant fait une proposition au licencie ·
- Article 528-1 nouveau code de procédure civile ·
- Cession de licences et de brevets à l'étranger ·
- Recherche de la commune intention des parties ·
- Délai de recours ayant commence a courir ·
- Jugement ayant tranche tout le principal ·
- Nécessité de trouver un nouveau licencie ·
- Refus de designer un amiable compositeur ·
- Stipulations contractuelles imprecises ·
- Brevet d'invention, brevet 9 103 154 ·
- Influence sur la rupture du contrat ·
- Eventuels manquements du concedant ·
- Tracas d'une procédure judiciaire ·
- Éléments pris en considération ·
- Contrat de licence exclusive ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Absence d'éléments nouveaux ·
- Redevances supplementaires ·
- Assiette de la redevance ·
- B) éléments inopérants ·
- Confirmation partielle ·
- 1) clause resolutoire ·
- Préjudice patrimonial ·
- Absence de réponse ·
- Vente à l'étranger ·
- Élément inopérant ·
- Élément matériel ·
- Appel incident ·
- Interprétation ·
- Augmentation ·
- Confirmation ·
- Exploitation ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Cib b 65 g ·
- Évaluation ·
- Resolution ·
- Concedant ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Licencie ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Contrat de licence ·
- Brevet européen ·
- Vente ·
- Résiliation du contrat ·
- Revendication ·
- Jugement ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cib g 06 f, cib h 04 l, cib h 04 q, cib g 07 f, cib h 04 m ·
- Presence d'un moyen technique eventuellement brevetable ·
- Application au seul domaine des activités économiques ·
- INPI, pouvoir de rejeter la demande de brevet ·
- Invention manifestement non brevetable ·
- Brevet d'invention, brevet 0 101 915 ·
- Décision directeur INPI ·
- Caractère technique ·
- Rejet de la demande ·
- Demande de brevet ·
- Élément inopérant ·
- Effet technique ·
- Abonnés ·
- Invention ·
- Brevet ·
- Technique ·
- Revendication ·
- Réseau téléphonique ·
- Identification ·
- Commande ·
- Acheteur ·
- Authentification
- Issue de l'oppostion sans incidence sur le brevet français ·
- Article l 614-15 code de la propriété intellectuelle ·
- Forme et mode de fixation des resistances différents ·
- Revendications dependantes de la revendication une ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Anteriorite du produit argue de contrefaçon ·
- Acte constitutif de concurrence déloyale ·
- Retrait de la désignation de la France ·
- Respect du principe de contradictoire ·
- Brevet d'invention, brevet 9 608 456 ·
- Reproduction des caracteristiques ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Combinaison des anteriorites ·
- Revendications deux a huit ·
- Detournement de clientele ·
- Mise à l'ecart des débats ·
- Divulgation par un tiers ·
- Accessibilite au public ·
- Communication de pièce ·
- Preuves non rapportées ·
- Communication tardive ·
- Deux brevets français ·
- Concurrence déloyale ·
- État de la technique ·
- 2) sursis à statuer ·
- Éléments inopérants ·
- Structure identique ·
- Titres independants ·
- Activité inventive ·
- Élément inopérant ·
- Revendication une ·
- Élément matériel ·
- 2) distributeur ·
- Brevetabilité ·
- 1) fabricant ·
- Confirmation ·
- 1) incident ·
- Contrefaçon ·
- Cib f 24 h ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Brevet européen ·
- Alliage léger ·
- Énergie ·
- Structure ·
- Invention ·
- Concurrence
- Procede de prehension et de transfert de plants en mottes ·
- Cib a 01 g, cib a 01 c, cib b 65 g ·
- Reproduction des caracteristiques ·
- Problème a resoudre différent ·
- Revendications trois a huit ·
- Revendications dependantes ·
- Revendications une et deux ·
- Brevet européen 197 976 ·
- Action en contrefaçon ·
- État de la technique ·
- Un brevet americain ·
- Activité inventive ·
- Brevetabilité ·
- Contrefaçon ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Plant ·
- Revendication ·
- Machine ·
- Brevet européen ·
- Transporteur ·
- Tube ·
- Dispositif ·
- Transfert ·
- Saisie contrefaçon ·
- Arbre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Simple cassette anti-calcaire a deposer dans le reservoir ·
- Regularisation sur copie produite devant la cour d'appel ·
- Pièce detachable des opérations de saisie-contrefaçon ·
- Article l 713-6 code de la propriété intellectuelle ·
- Introduction de pièce non autorisee sur ordonnance ·
- Revendications dependantes de la revendication une ·
- Revendications deux, trois, dix-sept et vingt deux ·
- Dépôts par des tiers de marques comportant le mot ·
- Revendication dependante de la revendication une ·
- Cartouche demineralisante arguee de contrefaçon ·
- Dispositif anti-tartre, parution dans une revue ·
- Rapport d'essais realises par un laboratoire ·
- Imitation de la presentation des cartouches ·
- Appareil muni d'un dispositif a vapeur ·
- Brevet d'invention, brevet 9 007 218 ·
- Numero d'enregistrement 1 593 663 ·
- Simple mention ecrite suffisante ·
- Numero d'enregistrement 930 823 ·
- Problèmes a resoudre différents ·
- 1) premiere saisie-contrefaçon ·
- 2) deuxieme saisie-contrefaçon ·
- Demande d'expertise judiciaire ·
- Pretendu caractère explicatif ·
- Seul type de mention possible ·
- Combinaison des anteriorites ·
- Adaptation de moyens connus ·
- Divulgation par le deposant ·
- Reproduction quasi-servile ·
- Défaut de mention du juge ·
- Représentation symbolique ·
- Caractère contradictoire ·
- Modèle de fer a repasser ·
- 1) concurrence déloyale ·
- 2) concurrence déloyale ·
- Caractère fonctionnel ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère nécessaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Exception de nullité ·
- Fourniture de moyens ·
- Preuve non rapportée ·
- Reference nécessaire ·
- Caractère generique ·
- Éléments inopérants ·
- Preuve insuffisante ·
- Reproduction du mot ·
- Activité inventive ·
- Marque de fabrique ·
- Revendication neuf ·
- Élément inopérant ·
- Revendication une ·
- Élément matériel ·
- Degenerescence ·
- Marque verbale ·
- Brevetabilité ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Accessoire ·
- Cib d 06 f ·
- Dépôt INPI ·
- Emballages ·
- Limitation ·
- Protection ·
- Bonne foi ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Fer ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Marque ·
- Invention ·
- Eaux ·
- Nullité
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Volonté de déstabiliser un concurrent ·
- Problème à résoudre connu ·
- État de la technique ·
- Rapport de recherche ·
- Activité inventive ·
- Intention de nuire ·
- Validité du brevet ·
- Procédure abusive ·
- Perfectionnement ·
- Nouveauté ·
- Brevet ·
- Silicium ·
- Sociétés ·
- Four ·
- Revendication ·
- Contrefaçon ·
- Céramique ·
- Masse ·
- Additionnelle
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Rectification d'erreur matérielle ·
- Accessibilité au public ·
- Description suffisante ·
- Action en contrefaçon ·
- État de la technique ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Qualité pour agir ·
- Cessionnaire ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Colloque ·
- Vache ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Alimentation ·
- Ordinateur ·
- Invention ·
- International ·
- Antériorité ·
- Système
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.