Irrecevabilité 10 novembre 2021
Rejet 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 oct. 2023, n° 22-11.251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-11.251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 10 novembre 2021, N° 20/01014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C210690 |
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Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée, société Frazzi |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, présidente
Décision n° 10690 F
Pourvoi n° J 22-11.251
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023
Mme [G] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-11.251 contre l’arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d’appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant à la société Frazzi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Frazzi, après débats en l’audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer à la société Frazzi la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois.
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