Rejet 6 mai 1987
Résumé de la juridiction
Il ne saurait y avoir de contrat de concession de service public, au sens de l’article 79 de la loi du 29 juillet 1982, sans autorisation préalable ou concomitante d’user de fréquences radioélectriques ; Dès lors, les sanctions pénales édictées par l’article 97 de la loi sont applicables aux violations des dispositions de l’article 79.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 mai 1987, n° 86-90.896, Bull. crim., 1987 N° 184 p. 492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-90896 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1987 N° 184 p. 492 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 décembre 1985 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007063938 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Azibert |
| Avocat général : | Avocat général :M. Rabut |
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X… Jean-Louis,
contre un arrêt de la cour d’appel de Paris, 11e chambre, du 11 décembre 1985, qui l’a déclaré coupable d’usage sans autorisation de fréquences radioélectriques, avec cette circonstance que l’émission a perturbé des émissions ou liaisons hertziennes d’un service public, l’a dispensé de peine et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits tant en demande qu’en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7, 8, 9, et 77, 78, 79 et 97 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d’avoir usé sans l’autorisation prévue à l’article 7 de la loi du 29 juillet 1982, de fréquences radioélectriques, en organisant et en dirigeant depuis Paris une émission de télévision sous l’indicatif » Canal 5 " et en utilisant le canal de fréquence de canal 30, avec cette circonstance que l’émission irrégulière a perturbé des émissions ou liaisons hertziennes d’un service public en l’espèce celle de l’émetteur national du Plessis-Robinson ;
« aux motifs que la loi du 29 juillet 1982 qui proclame en son article 1er la liberté de la communication audiovisuelle, en soumet l’exercice, selon les cas, à une déclaration préalable, ou à une autorisation préalable, ou encore (pour les services privés de télévision par voie hertzienne destinés au public en général) à la conclusion d’un contrat de concession de service public, qu’en l’espèce, la liberté ne peut s’exercer en vertu de l’article 79 de cette loi, que dans le cadre d’un contrat conclu par l’Etat avec une personne morale de droit public ou de droit privé ; qu’au sens de l’article 7 de la loi du 29 juillet 1982 base, avec les dispositions pénales de l’article 97, de la présente poursuite, le terme « autorisation de l’Etat » doit être entendu dans son acception la plus large, comme un terme de portée générale recouvrant à la fois les notions administratives, différentes il est vrai, d'« autorisation préalable » (au sens étroit du terme) et de concession de service public ; que la concession de service public se présente comme l’une des formes particulières « de l’autorisation de l’Etat » visée à l’article 7, cette forme particulière d’autorisation concernant exclusivement les services privés de télévision par voie hertzienne destinés au public en général ; qu’une interprétation stricte de ce texte complexe conduit nécessairement à la solution retenue ; qu’en effet, il résulte des dispositions combinées de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, dans sa rédaction de 1982, spécialement des articles 7, 8, 9, 77, 78, 79, que tombe sous le coup des dispositions pénales de l’article 97, toute violation des dispositions de l’article 7, c’est-à-dire tout usage, en particulier à des fins de télévision privée, des fréquences radioélectriques sur le territoire national, qui n’aurait pas fait l’objet d’une autorisation (précaire et révocable) de l’Etat ; que cette autorisation (notion juridique) exigée pour l’usage d’une fréquence (réalité technique) doit être, aux termes de la loi de 1982, donnée sous l’une des deux formes suivantes : soit (pour la télévision privée par voie hertzienne destinée au public en général) sous la forme rendue obligatoire par l’article 79, qui déroge au principe de liberté proclamée à l’article 1er, d’un contrat (non précaire) de concession de service public (modalité juridique de gestion du service public) soit (pour les autres formes de télévision privée à l’exception de la télématique) sous la forme d’une autorisation préalable (modalité juridique d’exercice d’une liberté publique) ;
« alors qu’il n’appartient pas au juge répressif d’étendre par voie d’analogie des situations que la loi prévoit par des dispositions autonomes à d’autres définies indépendamment par la même loi ; que la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 institue deux régimes distincts d’émission de télévision par voie hertzienne : celui de l’autorisation et celui de la concession ; que seule la méconnaissance des dispositions relatives à la concession de service public de télévision à savoir les articles 7 et 9 de la loi du 29 juillet 1982 est sanctionnée par l’article 97 de la loi ; qu’il s’ensuit que la loi ne pouvait, sans méconnaître le principe d’interprétation stricte des textes répressifs, étendre au régime de l’autorisation et sanctionner ainsi la diffusion par voie hertzienne d’émissions de télévision destinées au public par référence au régime de la concession ; d’où il suit que la Cour a, à la fois, gravement méconnu les règles de droit public distinguant fondamentalement l’autorisation et la concession de service public ainsi que le principe d’interprétation restrictive de la loi pénale » ;
Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué que X… a été poursuivi pour avoir usé, sans l’autorisation prévue à l’article 7 de la loi du 29 juillet 1982, de fréquences radioélectriques en organisant et dirigeant une émission de télévision, ladite émission ayant en outre perturbé des émissions ou liaisons hertziennes d’un service public ;
Attendu que devant les juges du fond le prévenu a soutenu que l’émission incriminée entrant dans la catégorie de services de télévision par voie hertzienne devait, aux termes des dispositions de l’article 79 de la loi du 29 juillet 1982, faire l’objet d’un contrat de concession de service public, et qu’à défaut d’une telle concession, aucune sanction pénale n’était applicable, l’article 97 de ladite loi ne renvoyant pour l’application d’une sanction pénale qu’aux violations des dispositions des articles 7 et 9 de la loi ;
Attendu que pour écarter cette argumentation les juges énoncent que le titre IV de la loi qui contient notamment les articles 77 à 79 est intitulé « les services de communication audiovisuelle soumis à déclaration ou autorisation », que « comprenant pourtant à l’article 79 les dispositions relatives au contrat de concession de service public, il ne vise pas dans ce titre un tel contrat, en plus de l’autorisation » ;
Que par ailleurs, ils ajoutent qu’il résulte des dispositions combinées des articles 7, 8, 9, 77, 78, 79 et 97 de la loi que l’autorisation exigée pour l’usage d’une fréquence doit être donnée « sous l’une des deux formes suivantes, soit sous la forme, rendue obligatoire par l’article 79 qui déroge à l’article 1er, d’un contrat de concession de service public, soit pour d’autres formes de télévision privée, sous la forme d’autorisation préalable » ;
Attendu enfin qu’ils précisent que l’article 7, base de la poursuite, figure dans les principes généraux de la loi, que l’autorisation de l’Etat prévue par cet article vise également le contrat de concession de service public auquel est inhérente une attribution de fréquences radio-électriques ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations exemptes d’insuffisance et de contradiction, la cour d’appel a fait l’exacte application de la loi ; qu’en effet il ne saurait y avoir contrat de concession de service public, au sens de l’article 79 de ladite loi, sans autorisation préalable ou concomitante d’user de fréquences radioélectriques ; que dès lors, les sanctions pénales édictées par l’article 97 sont applicables aux violations des dispositions de l’article 79 de la loi précitée ;
Qu’il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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