Rejet 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 mai 2024, n° 24-81.416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-81.416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 février 2024 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049640974 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00806 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° S 24-81.416 F-D
N° 00806
23 MAI 2024
AO3
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MAI 2024
M. [U] [I] a présenté, par mémoire spécial reçu le 8 avril 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 13 février 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol en récidive, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U] [I], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 380-3-1 du code de procédure pénale, en ce qu’elles permettent que la prolongation de la détention provisoire de l’accusé qui n’a pas comparu devant la cour d’assises statuant en appel avant l’expiration de son titre de détention, sans que la nécessité de cette mesure au regard de la situation de l’intéressé doive être examinée, méconnaissent-elles la liberté individuelle ainsi que le principe d’égalité, garantis par l’article 66 de la Constitution et l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations distinctes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
5. Or, les dispositions du 2e alinéa de l’article 380-3-1 du code de procédure pénale n’instaurent aucune différence de traitement entre les justiciables dès lors que le même accusé peut être soumis à des règles de compétence différentes selon les étapes de la procédure criminelle, lesquelles s’appliquent de manière uniforme à tous les accusés placés dans la même situation.
6. Elles sont en lien direct avec l’objet de la loi en ce qu’elles contribuent à l’élaboration d’un régime de détention propre aux accusés condamnés par la cour d’assises statuant en première instance et n’ont vocation à s’appliquer qu’à titre exceptionnel et selon des modalités précisément définies.
7. Enfin, elles ne portent pas une atteinte injustifiée à la liberté individuelle dès lors que, d’une part, la détention provisoire jusqu’à la comparution de l’accusé devant la cour d’assises statuant en appel résulte d’un arrêt de condamnation qui vaut titre de détention dans la limite de la peine prononcée et après imputation de la durée de la détention provisoire déjà effectuée, et, d’autre part, l’accusé détenu peut, à tout moment, solliciter sa remise en liberté, la chambre de l’instruction devant statuer dans un délai de deux mois en se conformant aux dispositions de l’article 144 du code de procédure pénale, et veiller, sous le contrôle de la Cour de cassation, à ce que la détention de l’accusé n’excède pas un délai raisonnable.
8. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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