Rejet 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 27 sept. 2023, n° 22-10.904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-10.904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 23 novembre 2021, N° 19/00586 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:SO10749 |
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Sur les parties
| Parties : | société Roulliaud c/ Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
SOC.
BD4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10749 F
Pourvoi n° H 22-10.904
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023
La société Roulliaud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 22-10.904 contre l’arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d’appel d’Orléans (chambre sociale, A, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [I] [L], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, direction régionale Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Roulliaud, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], après débats en l’audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Roulliaud aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Roulliaud et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.
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