Irrecevabilité 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 août 2025, n° 25-83.810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 26 septembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267004 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01128 |
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Sur les parties
| Président : | M. Sottet (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|
Texte intégral
N° Q 25-83.810 F-D
N° 01128
ODVS
6 AOÛT 2025
IRRECEVABILITE
M. SOTTET conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 AOÛT 2025
M. [F] [H] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de violence aggravée, en récidive, et menaces aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 août 2025 où étaient présents M. Sottet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité du pourvoi
1. Selon l’article 568 du code de procédure pénale, dans sa version applicable jusqu’au 30 septembre 2024, le pourvoi en cassation devait être formé dans les cinq jours francs suivant la date à laquelle la décision attaquée avait été prononcée ou, le cas échéant, signifiée.
2. En l’espèce, l’arrêt attaqué a été prononcé le 26 septembre 2024 et notifié à M. [H], au greffe de la maison d’arrêt, le lendemain.
3. Dès lors, le délai du pourvoi a expiré le 2 octobre 2024 à 24 heures 00.
4. Ainsi, le pourvoi formé le 15 avril 2025 l’a été hors délai et n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six août deux mille vingt-cinq.
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