Cassation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 févr. 2026, n° 24-87.078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-87.078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538513 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00206 |
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Texte intégral
N° W 24-87.078 F-D
N° 00206
ECF
11 FÉVRIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 FÉVRIER 2026
M. [N] [G] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 12 novembre 2024, qui, pour violences aggravées, l’a condamné à huit mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [N] [G], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [N] [G] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité.
3. Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal l’a déclaré coupable, l’a condamné à huit mois d’emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [G] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [G] coupable du délit de violences volontaires sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, et a en conséquence prononcé sur la peine et l’action civile, alors :
« 1°/ qu’il appartient aux juges correctionnels d’ordonner les mesures d’instruction dont ils constatent l’omission et qu’ils estiment utiles à la manifestation de la vérité ; que n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes et que le défaut d’expertise psychiatrique porte une atteinte substantielle aux droits de la personne poursuivie atteinte à l’époque des faits de troubles psychiatriques, en ce qu’il ne lui permet pas d’être jugée conformément à son degré de responsabilité pénale ; que la cour d’appel a constaté, de première part, que lors de son arrestation, un trait de temps après les faits poursuivis, monsieur [G] avait affirmé être « l’ange de la mort », de deuxième part, qu’entendu le même jour à midi, le prévenu déclarait qu’il se promenait avec un tesson de bouteille car son intention était de boire son sang, précisant encore être « l’ange de la mort », comportement qui rendait toute confrontation impossible, de troisième part, que réentendu le même jour à 16 heures, il réitérait être « l’ange de la mort » et « un être de lumière », de quatrième part, que le médecin examinant la possibilité d’une prolongation de garde à vue ayant sollicité que celle-ci soit établie par un psychiatre, les services de police avaient alors constaté une impossibilité car le médecin avait jugé son état incompatible avec une garde à vue, de cinquième part, qu’un arrêté d’admission en soins psychiatriques sans consentement avait alors été pris et le prévenu hospitalisé, de sixième et dernière part, que selon un certificat médical établi moins de vingt-quatre heures après les faits par le docteur [U] [S], médecin psychiatre, monsieur [G] était connu des services psychiatriques depuis plusieurs années dans un contexte de symptomatologie délirante, qu’il était alors en cours de traitement, qu’au jour du certificat, il présentait un discours délirant de mécanisme interprétatif et intuitif à thématique mégalomaniaque et que « le patient n’a[vait] actuellement pas conscience de ses troubles et de la nécessité des soins dont il a[vait] pourtant besoin » ; qu’en refusant néanmoins d’ordonner une expertise psychiatrique afin d’évaluer le discernement du prévenu au moment des faits – sollicitée par ce dernier mais encore par le ministère public, lequel soutenait que l’absence d’expertise psychiatrique ne permettait pas de prendre une décision éclairée sur la responsabilité pénale –, par la considération qu’aucune expertise psychiatrique n’avait pu être réalisée dans le temps de la procédure, que celle-ci serait incompatible avec la nécessité de respecter un délai raisonnable et que la juridiction disposait de plusieurs certificats médicaux à même de l’éclairer sur l’état mental du prévenu, la cour d’appel, qui n’a pas ordonné les mesures d’instruction complémentaires qui se révélaient utiles à la manifestation de la vérité au regard de ses propres constatations relatives à l’état mental du prévenu au moment des faits, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 122-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ en tout état de cause, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’en écartant l’irresponsabilité pénale de monsieur [G] par la considération qu’elle disposait de plusieurs certificats médicaux qui étaient à même de l’éclairer sur l’état mental du prévenu, cependant, qu’il ressortait, d’une part, du certificat médical établi le 18 mars 2023, soit moins de vingt-quatre heures après les faits, par le docteur [U] [S], médecin psychiatre, que l’intéressé, connu des services de psychiatrie depuis plusieurs années dans un contexte de symptomatologie délirante, toujours en cours de traitement et bénéficiant de soins psychiatriques en ambulatoire, s’était présenté délirant de mécanisme interprétatif et intuitif à thématique mégalomaniaque, expliquant, entre autre, être « l’ange de la mort », « prendre les âmes depuis sa naissance », « contrôler les gens et les éléments » et s’être déplacé avec un tesson de bouteille « pour écrire avec du sang, parce qu'[il] pratiqu[ait] la magie noire », et, d’autre part, du certificat médical établi le 22 juillet 2024 par le docteur [A] [M], praticien hospitalier psychiatre, que l’intéressé avait été hospitalisé sans consentement le lendemain des faits pour une décompensation avérée de son trouble psychiatrique, une expertise psychiatrique paraissant nécessaire à ce médecin « afin d’évaluer le jugement de monsieur [G] au moment des faits, qui a[vait] pu être altéré ou aboli par les troubles psychiatriques alors présents », la cour d’appel, qui a entaché sa décision de contradiction avec les pièces du dossier, a méconnu les exigences de l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 122-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
6. Selon le premier de ces textes, n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime.
7. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour écarter la demande d’expertise psychiatrique formulée par le prévenu, présentée par le ministère public comme nécessaire pour prendre une décision éclairée, et pour déclarer M. [G] coupable de violences aggravées, la cour d’appel énonce qu’une telle expertise n’a pu être établie dans le temps de l’enquête et que la nécessité de juger dans un délai raisonnable une affaire qui date de 2023 est peu compatible avec l’organisation d’une expertise, alors que la juridiction dispose de plusieurs certificats médicaux à même de l’éclairer sur l’état mental du prévenu.
9. En prononçant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
10. En effet, d’une part, elle a écarté la demande d’expertise par un motif erroné tiré de la seule date des faits, sans avoir apprécié la nécessité de cette mesure.
11. D’autre part, si elle s’est référée à des certificats médicaux, elle ne précise pas s’ils étaient de nature à l’éclairer sur le discernement du prévenu lors des faits, ou s’ils se limitaient à une description de sa pathologie.
12. Enfin, elle n’indique pas les motifs qui la conduisent à retenir la responsabilité pénale du prévenu, alors qu’elle énonce, par ailleurs, qu’il s’est présenté comme « l’ange de la mort », affirmant qu’il était « un être de lumière » et qu’elle ajoute que le certificat médical établi le lendemain des faits précise que le prévenu « présente un discours délirant de mécanisme interprétatif et intuitif à thématique mégalomaniaque, sans avoir conscience de ses troubles et des soins dont il a pourtant besoin ».
13. La cassation est, dès lors, encourue.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation sera limitée aux dispositions pénales relatives à la déclaration de culpabilité et à la peine, ainsi qu’aux dispositions civiles. Les autres dispositions seront donc maintenues.
15. En raison de la cassation prononcée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 12 novembre 2024, mais en ses seules dispositions pénales, relatives à la déclaration de culpabilité et à la peine, ainsi qu’en ses dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt-six.
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