Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 décembre 2025, 23-19.490, Publié au bulletin
CA Paris
Infirmation 6 juillet 2023
>
CASS
Rejet 3 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles du code de la concurrence

    La cour a estimé que le tarif de couverture facturé à la société Viti était sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, justifiant ainsi la décision de l'Autorité polynésienne.

  • Rejeté
    Non-respect du principe de la contradiction

    La cour a jugé que le tarif de couverture était susceptible de constituer une tarification inéquitable ou abusive, indépendamment des arguments de la société Onati.

  • Rejeté
    Absence d'atteinte grave et immédiate

    La cour a retenu que les pratiques de la société Onati avaient un impact significatif sur la concurrence et l'accès au marché pour la société Viti, justifiant ainsi les mesures conservatoires.

Résumé par Doctrine IA

La société Onati conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a validé l'injonction de l'Autorité polynésienne de la concurrence, lui ordonnant de proposer une offre tarifaire à la société Viti pour l'itinérance dans les archipels éloignés. Dans un premier moyen, Onati soutient que la cour a mal appliqué les articles LP. 200-2 et LP. 641-1 du code de la concurrence en ne tenant pas compte de la situation de Viti. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que le tarif doit être proportionné à la valeur économique de la prestation. Les autres moyens, relatifs à la non-discrimination tarifaire et à l'urgence des mesures conservatoires, sont également jugés inopérants. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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1CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 6 juillet 2023, n° 23/06177Accès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19490
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 juillet 2023
Précédents jurisprudentiels : Com., 7 juillet 2021, pourvois n° 19-25.586 et n° 19-25.602 (rejet).
Com., 4 décembre 2001, pourvoi n° 99-16.642, Bull. 2001, IV, n° 193 (rejet).
Com., 7 juillet 2021, pourvois n° 19-25.586 et n° 19-25.602 (rejet).
Com., 4 décembre 2001, pourvoi n° 99-16.642, Bull. 2001, IV, n° 193 (rejet).
Com., 7 juillet 2021, pourvois n° 19-25.586 et n° 19-25.602 (rejet).
Com., 4 décembre 2001, pourvoi n° 99-16.642, Bull. 2001, IV, n° 193 (rejet).
Textes appliqués :
Article LP. 200-2, 1°, du code de la concurrence applicable en Polynésie française ; article D. 212-2 du code des postes et des télécommunications applicable en Polynésie française.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053028524
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00613
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Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 décembre 2025, 23-19.490, Publié au bulletin