Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 2024, 23-10.180, Inédit
CA Paris 4 novembre 2022
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CASS
Rejet 30 novembre 2023
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CASS
Cassation 21 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'autorisation pour travaux affectant les parties communes

    La cour a jugé que les travaux affectaient les parties communes et nécessitaient l'autorisation de l'assemblée générale, ce qui n'a pas été respecté.

  • Accepté
    Précautions insuffisantes lors des travaux

    La cour a estimé que les travaux avaient été entrepris sans précaution, engageant ainsi la responsabilité du vendeur.

  • Rejeté
    Réticence dolosive

    La cour a constaté que le vendeur n'avait pas eu connaissance des vices, ce qui ne permet pas d'établir le caractère intentionnel de la réticence dolosive.

Résumé par Doctrine IA

La société civile immobilière [Adresse 4] conteste sa condamnation pour réticence dolosive envers l'acquéreur, arguant que la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil en ne reconnaissant pas l'absence d'intentionnalité dans son omission d'information. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur la croyance du vendeur concernant l'état du bien. En revanche, elle confirme la responsabilité du vendeur envers le syndicat des copropriétaires pour des travaux affectant les parties communes, justifiant ainsi la décision de la cour d'appel sur ce point.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 nov. 2024, n° 23-10.180
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-10.180
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 4 novembre 2022, N° 20/08564
Textes appliqués :
Article 1116, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050704076
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300627
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Sur les parties

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