Infirmation partielle 26 mai 2023
Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 27 nov. 2024, n° 23-17.875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 26 mai 2023, N° 22/00197 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10968 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10968 F
Pourvoi n° E 23-17.875
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [J] .
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 septembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024
L’association Adar Flandre métropole, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-17.875 contre l’arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, prud’hommes), dans le litige l’opposant à Mme [I] [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de l’association Adar Flandre métropole, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J], après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association Adar Flandre métropole aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association Adar Flandre métropole et la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
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