Confirmation 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 sept. 2024, n° 23-23.468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 juin 2023, N° 19/19217 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90837 |
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Sur les parties
| Parties : | SCI CMS, société BNP Paribas Personal Finance |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : J 23-23.468
Demandeur : la société CMS
Défendeur : la société BNP Paribas Personal Finance
Requête n° : 450/24
Ordonnance n° : 90837 du 19 septembre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société BNP Paribas Personal Finance, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société CMS, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 4 juillet 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 30 avril 2024 par laquelle la société BNP Paribas Personal Finance demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 décembre 2023 par la société CMS à l’encontre de l’arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans l’instance enregistrée sous le numéro J 23-23.468 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société BNP Paribas Personal finance invoque l’inexécution de l’arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui a condamné la SCI CMS à lui payer la somme de 459 948,57 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel et une somme au titre des frais irrépétibles.
La SCI CMS justifie être propriétaire à ce jour d’un seul immeuble, l’autre bien immobilier qui lui appartenait ayant été vendu en 2011. Elle établit que son immeuble est occupé par sa gérante qui souffre de problèmes de santé importants et justifiés et dispose de faibles revenus (7673€ de retraite en 2023). Dans ce contexte, l’exécution de l’arrêt qui supposerait la vente de l’immeuble entraînerait des conséquences manifestement excessives alors que le litige porte précisément sur le prêt souscrit pour financer cet immeuble.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 19 septembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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