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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 23-86.311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-86.311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR51463 |
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Texte intégral
N° S 23-86.311 F
N° 51463
MAS2
19 NOVEMBRE 2024
NON-ADMISSION
DÉCHÉANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2024
Mme [C] [R], MM. [I], [K] et [X] [U], Mme [D] [B], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [A] et [W] [U], parties civiles, ont formés des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, en date du 6 octobre 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [J] [Z] du chef d’homicide involontaire, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire en demande, pour Mme [D] [B], un mémoire en défense et des observations complémentaires ont a été produits.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [D] [B], prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [A] et [W] [U], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J] [Z], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. [K], conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Déchéance des pourvois formés par Mme [C] [R] et MM. [I], [K] et [X] [U]
1. Mme [R] et MM. [I], [K] et [X] [U] n’ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par un avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des pourvois formés par Mme [D] [B], ès qualités
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
2. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur les pourvois formés par Mme [C] [R] et MM. [I], [K] et [X] [U] :
CONSTATE la déchéance des pourvois ;
Sur les pourvois formés par Mme [D] [B], ès qualités :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que [D] [B], ès qualités, devra payer à M. [J] [Z] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-quatre.
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