Infirmation partielle 26 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 29 janv. 2026, n° 18-18.883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-18.883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 26 février 2018, N° 16/00420 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR88837 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer
Pourvoi n° : X 18-18.883
Demandeur : M. [D]
Défendeur : la société Le Crédit logement
Requête n° : 858/25
Ordonnance n° : 88837 du 29 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Le Crédit logement, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [T] [D], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 décembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 20 décembre 2018 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 18-18.883 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 26 février 2018 par la cour d’appel de Basse-Terre dans l’instance opposant M. [T] [D] à la société Le Crédit logement ;
Vu l’ordonnance du 20 mai 2021 rejetant la requête en péremption ;
Vu la requête du 29 août 2025 par laquelle la société Le Crédit logement demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Christophe Straudo, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée au demandeur au pourvoi le 28 août 2023, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro X 18-18.883 est constatée.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026
La greffière lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Sylvie Aubagna
Guerric Hénon
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