Infirmation partielle 24 novembre 2021
Irrecevabilité 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 mai 2024, n° 22-10.886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-10.886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 24 novembre 2021, N° 20/00134 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049533524 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C100214 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mai 2024
Irrecevabilité
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 214 F-D
Pourvoi n° N 22-10.886
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024
1°/ Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 2],
2°/ M. [G] [O], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° N 22-10.886 contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [A] [L], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [S] [L], domicilié [Adresse 8],
3°/ à Mme [F] [L], domiciliée [Adresse 6],
4°/ à Mme [R] [U], domiciliée [Adresse 7],
5°/ à M. [P] [U], domicilié [Adresse 11],
6°/ à Mme [K] [L] épouse [Y], domiciliée [Adresse 5],
7°/ à M. [V] [L], domicilié [Adresse 4],
8°/ à Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 10],
9°/ à Mme [D] [L], domiciliée [Adresse 9],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [S] [L], et l’avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu l’article 615, alinéa 2, du code de procédure civile :
1. En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
2.Tel est le cas, en matière de partage, où, en raison de l’indivisibilité de son objet, le pourvoi formé contre un co-partageant n’est recevable que si tous les autres sont appelés à l’instance.
3. M. et Mme [O] se sont pourvus en cassation contre un arrêt qui, dans une instance en partage de diverses successions, a dit que M. [S] [L] (né en 1960) pouvait prétendre à l’attribution préférentielle de tel lot et ordonné un complément d’expertise.
4. M. [S] [L] (né en 1956), qui était partie à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, ne figure pas parmi les parties au litige à hauteur de cassation.
5. En conséquence, le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [O] et les condamne in solidum à payer à M. [S] [L] (né en 1960) la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.
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