Infirmation partielle 23 janvier 2023
Cassation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 déc. 2024, n° 23-19.659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050868510 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO00773 |
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Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 décembre 2024
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 773 F-D
Pourvoi n° U 23-19.659
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 DÉCEMBRE 2024
1°/ Le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, domicilié pôle fiscal parisien 1, pôle juridictionnel judiciaire, [Adresse 1], agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques,
2°/ le directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° U 23-19.659 contre l’arrêt n° RG 20/10608 rendu le 23 janvier 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à Mme [G] [N], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, et du directeur général des finances publiques, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [N], après débats en l’audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2023), Mme [N] détenait des actions des sociétés en commandite par actions SCA) Valorest, Cimofat et Acanthe, ainsi que des parts des sociétés civiles Celamax, Licene, Aneira, Ixamme et Phedane, lesquelles détenaient principalement des actions des trois SCA.
2. Le 20 février 2013, l’administration fiscale a proposé de rectifier la valeur des parts sociales déclarées par la contribuable pour l’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2010 à 2012 et de la contribution exceptionnelle sur la fortune due pour l’année 2012.
3. Le 4 avril 2016, après le rejet de sa contestation, Mme [N] assignait l’administration fiscale en décharge des impositions contestées.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
4. L’administration fiscale fait grief à l’arrêt de décider que la valeur des parts des sociétés civiles Celamax, Licene, Aneira, Ixamme et Phedane devait être calculée selon la formule (3VM+1VP)/4 – 25 %, où VM est la valeur mathématique et VP la valeur de productivité d’une part, alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, la cour d’appel de Paris a affirmé que le calcul multi-critères avec décote préconisé par Mme [N] conduisait « à tenir compte à deux reprises desdites contraintes et conduit à sous-évaluer la valeur des participations avec une minoration de l’ordre de 50 % », de sorte qu’il convenait « dès lors de retenir la valeur mathématique proposée par l’administration fiscale (…) qui tient uniquement compte de la valeur des titres des SCA détenus par les sociétés civiles avec application d’une décote de 25 % » ; que de ces constatations il résultait clairement que la cour d’appel de Paris préconisait l’application de la formule VM – 25 % ; que contre toute attente, la cour a pourtant décidé par la suite d’appliquer la combinaison de méthode préconisée par la contribuable, soit la formule (3VM+1VP)/4, avec application d’une décote de 25 % ; qu’en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs.
6. Pour infirmer le jugement de ce chef et dire que la valeur des parts des sociétés civiles Celamax, Licene, Aneira, Ixamme et Phedane devait être calculée selon la formule (3VM+1VP) /4 – 25 %, l’arrêt retient que le calcul multi-critères avec décote proposé par la contribuable conduit à tenir compte à deux reprises des contraintes liées au pacte familial et aux limitations des conditions de vente, donc à sous-évaluer la valeur des participations avec une minoration de l’ordre de 50 % et ajoute qu’il convient, dès lors, de retenir la valeur mathématique proposée par l’administration fiscale, qui tient uniquement compte de la valeur des titres des SCA détenus par les sociétés civiles Celamax, Licene, Aneira, Ixamme et Phedane, avec application d’une décote de 25 %.
7. En statuant ainsi, en retenant au dispositif de l’arrêt la formule de calcul préconisée par la contribuable, cependant qu’elle l’écartait dans les motifs, lui préférant celle proposée par l’administration, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques et au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.
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