Rejet 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 oct. 2024, n° 2410037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, Mme B C A, représentée par Me Amira, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Amira renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— il existe une situation d’urgence dès lors qu’elle est artiste auteure-compositrice-interprète et doit se produire en France et à l’étranger avec son groupe à compter du mois d’octobre 2024 ; elle a demandé à plusieurs reprises le renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 1er octobre 2024 ;
— la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Mme C A, qui indique qu’elle a demandé « à plusieurs reprises » le renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 1er octobre 2024, demande au juge des référés d’ordonner à l’autorité administrative de lui délivrer d’une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, en se bornant à produire la copie de son titre de séjour expiré et celle de son acte de mariage, elle n’établit pas par les pièces qu’elle produit avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour. Dès lors, elle ne justifie ni de l’utilité ni, en tout état de cause, de l’urgence de la mesure qu’elle demande au juge des référés de prononcer.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C A, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Fait à Lyon le 11 octobre 2024.
La juge des référés,
Caroline Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
n°2410037
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