Infirmation 21 septembre 2023
Cassation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 sept. 2025, n° 23-21.864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 21 septembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365712 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00876 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Capitaine (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Solocal c/ Pôle emploi |
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 24 septembre 2025
Cassation partielle
sans renvoi
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 876 F-D
Pourvoi n° R 23-21.864
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
La société Solocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 23-21.864 contre l’arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d’appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [B] [G], épouse [M], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G], après débats en l’audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Ménard, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 21 septembre 2023), Mme [G], épouse [M], a été engagée en qualité de voyageur représentant placier, conseiller commercial, à compter du 6 septembre 2004 par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de conseiller communication digitale spécialiste.
2. La salariée a été en arrêt de travail pour maladie du 5 novembre 2019 jusqu’au mois de janvier 2020.
3. Licenciée le 19 décembre 2019 pour insuffisance professionnelle, elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le quatrième moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d’indemnités, alors « qu’en cas de nullité du licenciement fondée sur la violation d’une liberté fondamentale, l’employeur est tenu de verser au salarié qui sollicite sa réintégration une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période ; qu’en conséquence, les allocations chômage versées au salarié n’ont plus de cause et Pôle emploi peut en demander la restitution au salarié ; qu’il en résulte que, dans une telle hypothèse de nullité de licenciement suivie d’une réintégration et d’une indemnisation forfaitaire du salarié, le juge ne peut ordonner à l’employeur le remboursement des allocations chômage versées au salarié depuis son licenciement, seul le salarié pouvant être tenu de rembourser ces indemnités à Pôle emploi ; qu’en l’espèce, après avoir ordonné la réintégration de Mme [M] et condamné la société Solocal à lui verser une indemnité d’éviction fixée à la hauteur des salaires qu’elle aurait perçus entre son licenciement et sa réintégration, sans déduction des revenus de remplacement perçus pendant cette période, la cour d’appel a d’office condamné la société Solocal à rembourser à Pôle emploi les allocations chômage versées à Mme [M] depuis son licenciement dans la limite de six mois d’indemnité ; qu’en se prononçant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 1235-4 et L. 5422-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l’article L. 1235-4, alinéas 1 et 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
7. Selon l’article L. 1132-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance du principe de non-discrimination est nul.
8. La cour d’appel qui a retenu la nullité du licenciement en raison de son caractère discriminatoire, a, à bon droit, ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de l’indemnité d’éviction, de la contrepartie pécuniaire des congés payés et de dommages-intérêts pour discrimination et de rejeter sa demande tendant déduire de l’indemnité d’éviction les indemnités de fin de contrat perçues par la salariée, alors « que si le salarié dont le licenciement est nul est en droit d’obtenir sa réintégration et le paiement d’une indemnité d’éviction égale aux salaires qu’il aurait perçus entre son licenciement et sa réintégration, l’annulation de son licenciement et sa réintégration le prive alors du droit aux indemnités de rupture perçues au moment du licenciement qui deviennent sans cause ; que ces indemnités de rupture doivent en conséquence être déduites du montant de l’indemnité d’éviction ; qu’en l’espèce, la société Solocal demandait à la cour d’appel, à titre subsidiaire, de déduire de l’indemnité d’éviction le montant de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis perçues par Mme [M] ; qu’en affirmant, pour refuser de déduire l’indemnité de licenciement et l’indemnité de préavis perçues par la salariée du montant de l’indemnité d’éviction, que « la jurisprudence invoquée par l’employeur concernant le non-cumul de l’indemnité de licenciement et compensatrice de préavis avec l’indemnité d’éviction n’est pas applicable au cas d’espèce », la cour d’appel a violé les articles L. 1235-3-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 et L. 1234-9 du code du travail :
11. Il résulte de ces textes que le salarié dont le licenciement est nul en raison d’une atteinte portée à un droit ou une liberté garantis par la Constitution et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période, mais ne peut prétendre aux indemnités de rupture.
12. Pour condamner l’employeur à payer à la salariée la somme de 229 752 euros au titre de l’indemnité d’éviction en refusant de déduire de cette somme les indemnités de licenciement et de préavis perçues par cette dernière, l’arrêt retient que la jurisprudence invoquée par l’employeur concernant le non-cumul de l’indemnité de licenciement et compensatrice de préavis avec l’indemnité d’éviction n’est pas applicable.
13. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
14. Tel que suggéré par la salariée et après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
15. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
16. La salariée dont le licenciement est nul et qui obtient sa réintégration ne pouvant prétendre aux indemnités de rupture, il convient de déduire de l’indemnité d’éviction due par l’employeur, laquelle s’élève à la somme de 229 752 euros, les sommes de 28 694,35 euros et 14 580,63 euros correspondant aux indemnités de licenciement et de préavis que la salariée ne conteste pas avoir perçues et de condamner par conséquent l’employeur à payer à cette dernière la somme de 186 477,02 euros.
17. Le deuxième moyen, pris en sa première branche, ne formulant aucune critique contre les motifs de l’arrêt fondant la décision condamnant l’employeur à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour discrimination et au titre de l’indemnité de congés payés afférents à l’indemnité d’éviction, la cassation ne peut s’étendre à ces dispositions de l’arrêt que le moyen n’est pas susceptible d’atteindre.
18. La cassation du chef de dispositif condamnant l’employeur à payer à la salariée la somme de 229 752 euros au titre de l’indemnité d’éviction n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Solocal à payer à Mme [G], épouse [M], la somme de 229 752 euros au titre de l’indemnité d’éviction, l’arrêt rendu le 21 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Solocal à payer à Mme [G], épouse [M], la somme de 186 477,02 euros au titre de l’indemnité d’éviction ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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