Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 23-21.864, Inédit
CPH Dax 30 novembre 2021
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CA Pau
Infirmation 21 septembre 2023
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CASS
Cassation 24 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Nullité du licenciement et remboursement des allocations chômage

    La cour a jugé que l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, conformément aux dispositions du code du travail.

  • Rejeté
    Non-cumul de l'indemnité d'éviction avec les indemnités de rupture

    La cour a estimé que la salariée ne peut prétendre aux indemnités de rupture en raison de la nullité de son licenciement, et a donc refusé de déduire ces indemnités de l'indemnité d'éviction.

Résumé par Doctrine IA

La société Solocal a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, qui avait ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à Mme [G] et condamné l'employeur à verser une indemnité d'éviction. Dans un premier moyen, Solocal soutenait que le remboursement des allocations chômage ne pouvait être ordonné à son encontre, ce que la Cour de cassation a rejeté, confirmant la décision de la cour d'appel. En revanche, dans un second moyen, Solocal contestait le montant de l'indemnité d'éviction, arguant que les indemnités de rupture perçues devaient être déduites. La Cour a partiellement cassé l'arrêt, réduisant l'indemnité d'éviction à 186 477,02 euros, en raison de la non-prise en compte des indemnités de licenciement et de préavis.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 24 sept. 2025, n° 23-21.864
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-21.864
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 21 septembre 2023
Textes appliqués :
Articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 et L. 1234-9 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052365712
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00876
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