Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 24-12.111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.111 24-12.111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 6 décembre 2023, N° 21/04894 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110022 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 14 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10022 F
Pourvoi n° K 24-12.111
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [X] [V].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 mai 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2026
M. [D] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-12.111 contre l’arrêt rendu le 6 décembre 2023 par la cour d’appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l’opposant à Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [V], et l’avis de Mm Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [C] à payer à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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