Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 février 2024, 21-20.688, Publié au bulletin
CA Rennes 9 juin 2021
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CASS
Cassation 29 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Conditions de prise en charge des maladies professionnelles

    La cour a estimé que la victime n'avait pas effectué les travaux limitativement énumérés par le tableau n° 30 bis, ce qui empêche d'établir l'origine professionnelle de la maladie par présomption.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation est formé par la société [3] contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes. La demande de la société [3] est motivée par deux moyens de cassation. Le premier moyen concerne la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [U] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. L'employeur soutient que la maladie ne remplit pas les conditions prévues par ce tableau et que, par conséquent, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur doit être rejetée. La Cour de cassation constate que la victime n'a pas effectué les travaux limitativement énumérés par le tableau 30 bis, ce qui rend impossible l'établissement de l'origine professionnelle de la maladie. La cour d'appel a donc violé les textes applicables. En conséquence, l'arrêt est cassé et renvoyé devant la cour d'appel d'Angers.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 29 févr. 2024, n° 21-20.688, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-20688
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 9 juin 2021
Textes appliqués :
Article L. 461-2 du code de la sécurité sociale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049321121
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200182
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Sur les parties

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