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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 12 avr. 2018, n° 16/13977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 16/13977 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
I
PÔLE CIVIL
lère Chambre
JUGEMENT RENDU
LE 12 Avril 2018
N° R.G. 16/13977
No Minute: 16/ 3
AFFAIRE
X ASSOCIES
C/
Copies délivrées le :
ral des minutes du Secrétariat-Greffe du inbunal de Grande Instance de la Circonscription Judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine)
DEMANDERESSE
X ASSOCIES
[…]
[…] représentée par Maître Eric MORAIN de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0298
DEFENDERESSE
[…] représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2018 en audience publique devant :
Estelle MOREAU, Vice-Présidente Agnès COCHET-MARCADE, Vice-Présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de:
Anne BEAUVOIS, 1ère vice-présidente Estelle MOREAU, Vice-Présidente Agnès COCHET-MARCADE, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé: Christine DEGNY, Greffier.
JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
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EXPOSE DU LITIGE
Depuis 2008, la société Terreal, spécialisée dans la production et la commercialisation de matériaux de construction, a confié à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée X associés (ci-après, la Selarl X), cabinet d’avocats au barreau de Paris, la gestion de plusieurs de ses dossiers et contentieux.
Cette relation de travail s’est étoffée entre 2008 et 2015, jusqu’à représenter selon la Selarl X, un chiffre d’affaires hors taxes de 150.519,07 € entre le 1er janvier 2015 et le 7 octobre 2015.
La Selar! X expose en outre qu’en raison du volume d’affaires qui lui a été confié par la société Terreal, elle a procédé au recrutement d’un avocat, Mme C A, spécialement affecté aux dossiers de ce client et, devant l’ampleur des enjeux financiers de ces dossiers, a souscrit à compter du 1er janvier 2015, une garantie responsabilité professionnelle complémentaire.
Des échanges de correspondances sont intervenues à compter du mois d’octobre 2014 entre la société Terreal et la Selarl X à propos des honoraires pratiqués par cette dernière, que son client appelait à plus de modération.
Par courriel du 7 octobre 2015, la société Terreal a mis fin à ses relations professionnelles avec la Selarl X et a sollicité le transfert des dossiers en cours pour le 9 octobre 2015 ainsi que l’établissement de ses factures par la société d’avocats.
La société Terreal ne s’étant pas acquittée des honoraires restant dus, la Sclart X a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris le 19 janvier 2016 d’une réclamation visant à faire fixer ces derniers à hauteur de 41.931,59 € IIT. Par décision du 19 septembre 2016, le bâtonnier a ramené les honoraires de la Selarl X à la somme de 32.251,06 € HT. La société Terreal a formé appel de cette décision devant la cour d’appel de Paris.
C’est dans ces circonstances que, par acte en date du 5 décembre 2016, la Selarl X a fait assigner la société Terreal devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour rupture abusive de leurs relations de travail.
Dans ses dernières conclusions régularisées le 29 septembre 2017, la Selarl X demande au tribunal, au visa des articles 1134, 1154 et 2004 du code civil, de :
- juger que la rupture par la société Terreal de sa relation de travail avec elle, a été brutale, vexatoire et sans préavis raisonnable,
- juger cette rupture abusive,
En conséquence.
- condamner la société Terreal à lui payer la somme de 300.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2015,
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
- condamner la société Terreal à hui payer la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du prejudice moral subi,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société Terreal à lui payer une somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient en substance qu’en lui retirant brutalement l’intégralité des dossiers qu’elle lui avait confiés, sans raison explicite, la société Terreal a fait un usage abusif de sa liberté de rupture du mandat les liant et qu’elle est dès lors fondée à solliciter réparation des préjudices générés par cette rupture.
Elle allègue du caractère brutal de la rupture de ses relations de travail avec la société défenderesse sous un préavis de seulement 48 heures sans aucune information préalable, alors qu’elle travaillait encore de manière intensive pour ce client la veille de cette rupture, qu’elle avait été félicitée pour son travail par la société sur différents dossiers et que ses honoraires, calculés sur des taux horaires demeures inchangés en 8 ans de collaboration étaient raisonnables et ne pouvaient dès lors justifier cette rupture, relevant à cet égard les ajustements marginaux décidés
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par le bâtonnier le 19 septembre 2016. En réponse aux courriels produits par la défenderesse relatifs à des discussions sur les honoraires facturés, elle indique que ceux-ci ne contiennent aucun reproche ou demande formelle et directe de révision de sa facturation et que le président de la société Terreal a lui-même souligné son regret de voir leur relation se terminer « de cette manière ».
Elle ajoute que le respect d’un préavis suffisant était indispensable au regard de son lien de dépendance économique important vis-à-vis de la société Terreal et de l’organisation de son activité autour de sa cliente. Au vu de ces circonstances, de l’ancienneté de leurs relations et de ses possibilités de réorganiser son activité après le départ de la défenderesse, elle estime alors que le délai de préavis laissé par celle-ci aurait dû être non de 48 heures mais de 18 mois.
Se fondant sur le chiffre d’affaires réalisé pour l’année 2015 avec la société défendcresse, elle sollicite en conséquence l’allocation de la somme de 300.000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 100.000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de l’atteinte à sa
considération.
Dans ses dernières conclusions significes le 24 novembre 2017, la société Terreal demande au tribunal, au visa de l’article L. 442-615° du code de commerce ainsi que de l’article 13 du décret n° 2005-780 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, de :
- débouter la Selarl X de l’intégralité de ses demandes,
- juger que l’article L. 442-6 1 5° du code de commerce relatif à la rupture des relations Y faisant droit, commerciales établies ne s’applique pas à la relation nouée entre la Selarl X et elle-même,
- déclarer la Selarl X infondée en ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
- la condamner à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
- la condamner aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Elle estime en substance qu’elle était fondée à rompre les relations de travail avec la Selarl X à qui elle avait demandé en vain de revoir ses modalités de facturation et qui a commis, ainsi que l’a relevé le bâtonnier dans sa décision 19 septembre 2016, de multiples fautes en facturant des prestations effectuées pour un autre client ce sans son accord, des prestations inexistantes, des sommes manifestement disproportionnées par rapport aux prestations effectuées, ou encore des honoraires pour la simple remise de ses dossiers à la suite de la rupture de leurs relations.
Elle fait en outre valoir que les relations entre les parties n’ont duré que six ans, que la Selarl X ne produit aucune attestation comptable ou bilan démontrant l’importance alléguée du chiffre d’affaires avec la société Terreal et le pourcentage que ce chiffre représente au regard de l’activité globale du cabinet. Elle conteste en conséquence tout lien de dépendance économique de la Selarl X envers elle, considérant en outre qu’elle n’a jamais sollicité aucune exclusivité de la part de cette société d’avocats et qu’à supposer démontré l’état de dépendance économique, celui-ci
résulte du seul fait de la Sefarl X.
Elle soutient par ailleurs que la rupture brutale des relations commerciales établies est régie par l’article L. 442-615° du code de commerce, qui ne s’applique pas aux relations entre les sociétés d’avocats et leur clients, la Selarl X, société d’avocats, ne pouvant donc se prévaloir de ces dispositions. Elle ajoute que la demanderesse ne justifie pas, en toute hypothèse, remplir les critères prévus par cet article, dès lors que la rupture intervenue le 7 octobre 2015 en raison des méthodes de facturation de la Selarl X fait suite aux nombreux courriels échangés depuis le 23 octobre 2014 avec cette dernière demandant une réduction de ses coûts, et que le préavis de 48 heures est conforme à l’obligation réglementaire de l’avocat de restituer sans délai les pièces dont il est dépositaire lorsqu’il est déchargé d’une affaire.
Elle conclut dès lors au caractère infondé des dommages et intérêts sollicités par la demanderesse, rappelant que seule la tarification et non la qualité des prestations réalisées par la demanderesse est contestée et qu’à cet égard, sa perte de confiance envers son conseil menant à la résiliation de
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son mandat était justifiée.
A litre reconventionnel, s’estimant harcelée par les procédures menées par la Selarl X, elle sollicite l’allocation de la somme de 10.000 €.
MOTIFS
Sur la demande de la Selarl X au titre de la rupture abusive de la relation de travail
Il convient à titre liminaire de relever avec la Selarl X. que celle-ci ne fonde nullement ses demandes sur les dispositions de l’article L. 442-6 1 5° du code de commerce qui ne sont pas applicables à la relation nouée entre une société d’avocats et son client, la profession d’avocat étant incompatible avec toutes les activités de caractère commercial.
La Selarl X fonde ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations professionnelles sur les dispositions des articles 1984 et 2004 du code civil relatives au mandat.
Aux termes de l’article 2004 du code civil le mandant peut révoquer quand bon lui semble le mandat par lui donné, sauf à ne pas commettre un abus de droit. L’abus de droit peut consister dans l’intention de nuire de son auteur ou sa légèreté blamable susceptible de se rattacher à des circonstances vexatoires ou intempestives.
La charge de la preuve du caractère abusif de la révocation appartient au mandataire.
La Selarl X reproche à son mandant, la société Terreal, la rupture brutale de leurs relations professionnelles, sans raison explicite, les honoraires trop élevés invoqués n’étant qu’un prétexte, estimant au surplus que le délai de préavis de 48 heures qui lui a été laissé pour restituer les dossiers était insuffisant eu égard aux 8 années de relations de confiance et de travail entretenues avec ce client historique.
La société Terreal réplique que la Selarl X ne peut invoquer une rupture subite de leurs relations le 7 octobre 2015 alors qu’elle lui avait adressé un courriel au mois d’octobre 2014 par lequel elle marquait son étonnement face a « l’avalanche des notes d’honoraires », sollicitant la mise en place de forfaits, et que la société d’avocats n’ignorait pas que la modération, tant en terme de coût horaire que de facturation, constituait un élément déterminant de la poursuite de leurs relations. notamment en raison de ses difficultés financières. Elle considère que le préavis de 48 heures n’est que l’application des dispositions de l’article 13 du décret n° 2005-780 du 12 juillet 2005 relatif aux règles déontologiques de la profession d’avocat, selon lesquelles l’avocat déchargé de l’affaire doit restituer sans délai les pièces dont il est dépositaire.
Par courriel du 7 octobre 2015, M. H-I Z, directeur juridique de la société Terreal, indiquait à la société d’avocats: « Considérant les termes de votre courrier ci-dessous, les engagements exprimés par votre courriel du 31 août dernier, le mode opératoire constaté depuis. nos diverses demandes et entretiens relatifs aux modes de travail et de facturation de votre cabinet avec notre société, il apparaît que Terreal n’est plus en mesure de collaborer avec votre Cabinet dans la sérénité nécessaire. En conséquence, nous vous prions de bien vouloir remettre à la disposition de Terreal l’ensemble des dossiers qu’elle vous a confiés, de sorte que ces derniers puissent être remis à d’autres avocats le 9 octobre 2015 au plus tard. En particulier. nous souhaitons notamment obtenir dès le 7 octobre toutes les pièces du dossier Terreal/Centrales Photovoltaiques et notamment les ordonnances de saisies datées du 21 septembre 2014. Concernant les factures en suspens nous vous serions obligés d’adresser la liste avec les duplicatas et vous en remercions par avance »,
Ce message faisait suite à un échange du 5 octobre 2015 entre M. F-G X et un membre du service juridique de la société Terreal, M. X répondant à une demande d’explication concernant la facturation de la somme de 350 € relative à son intervention dans un dossier Jois, exposant les moyens qu’il envisageait pour limiter les coûts et sollicitant une réunion avec le nouveau président directeur général de société Terreal pour échanger sur la question des
honoraires.
Il apparaît des éléments versés au débat et des explications des parties que:
Selon le tableau récapitulatif des honoraires versés à la Selarl X établi par la société Terreal (pièce 29 de la défenderesse), la collaboration entre cette dernière et la société d’avocat a débuté au cours de l’année 2008 même si cette première année a été anecdotique, et s’est renforcée notablement au cours de années 2012, 2013, 2014 et 2015 pour se finir le 9 octobre 2015. Elle a
donc duré sept années, A compter du mois d’octobre 2014, la société Terreal a sollicité de la part de la Selarl X une réévaluation de certains de ses honoraires, son dirigeant alors en place M. Y, l’invitant dans un courriel du 23 octobre 2014 à une plus grande modération dans cette période difficile" et à envisager la mise en oeuvre de forfaits. Cette proposition de facturation selon forfait a ensuite été réitérée par la société Terreal par courriel de son directeur juridique, M. Z, le 26 février 2015.
Par lettre du 20 mars 2015, la Selarl X répondait à certaines interrogations de la société Terreal concernant des factures et proposait l’annulation d’une partie de celles-ci avec émission d’avoirs
partiels. ( La société Terrcal a de nouveau rappelé à la Selari X par courriel du 3 avril 2015 que la « question financière est essentielle » concernant la stratégie à adopter dans le dossier des « centrales photovoltaïques et qu’elle restait, s’agissant de l’intervention de la Selarl X, dans l’attente de meilleures propositions d’honoraires ». Dans sa réponse adressée le 13 avril 2015. la Selar! X a alors proposé dans le cadre de ce dossier dont l’enjeu était selon elle d’environ 25 millions d’euros, de renégocier ses honoraires sur la base d’un forfait mensuel de 4.200 € HT, d’un honoraire de résultat de 2 % sur toutes les sommes obtenues et la conservation à son profit des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Relancée le 28 août 2015 par la Selarl X dans le dossier « centrales photovoltaïques », la société Terreal a de nouveau sollicité par courriel du 31 août 2015 une estimation budgétaire, M. F G X lui indiquant en retour "S’agissant du coût de notre propre intervention, je puis vous assurer que le message est bien passé et bien intégré. Nous avons pris en interne les consignes pour limiter au strict minimum notre intervention, éviter les doublons tout en assurant une défense
efficace…« . Malgré sa volonté d’obtenir la diminutions des honoraires de son conseil, la société Terreal a néanmoins continué à lui confier des dossiers, dont celui d’importance dénommé »centrales photovoltaïques", apparaissant totalement satisfaite des prestations de la société d’avocats ainsi qu’en témoignent les correspondances qu’elle a adressées à son conseil (pièce 3 de la Selarl X) notamment celles des mois de mai et juin 2015 (pièce 5). Seul un désaccord apparaissant le 12 ( juin 2015. la société Terreal s’opposant à l’appel formé par la Selarl X en son nom et sans son
accord. Il résulte de ce qui précède que si la Selarl X avait connaissance de la demande de la société Terreal de revoir les modalités de facturation de ses prestations en recourant notamment au système du forfait pour prendre en considération les difficultés économiques qu’elle rencontrait, la société Terreal n’a en revanche jamais évoqué la possibilité de mettre fin à leurs relations professionnelles pour ce motif, continuant à confier un volume d’affaires conséquent à la société d’avocats dont elle était satisfaite des prestations, qui, de son côté, a répondu aux demandes de sa cliente et proposé des rabais ou des forfaits dans des dossiers d’importance. De même, la société Terreal n’a pas donné suite à la demande d’entretien du 5 octobre 2015 de la Selarl X pour échanger sur les modalités de facturation avec son nouveau dirigeant, décidant en retour de révoquer le mandat, mettant fin à des relations anciennes de sept années avec pour scul préavis un délai de 48 heures laissé à la société d’avocats pour restituer l’ensemble des dossiers, sans que les dispositions de l’article 13 du décret n° 2005-780 du 12 juillet 2005 relatif aux règles déontologiques de la profession d’avocat, puissent être invoquées par la défenderesse pour
justifier ec bref délai. Il ne peut donc être considéré comme l’allègue la défenderesse que celle-ci a été contrainte de
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mettre fin à ses relations avec la Selarl X en lui retirant l’ensemble des dossiers qui lui étaient confiés, en l’absence d’éclaircissement quant à la facturation, d’établissement de forfait et de prise en compte de ses légitimes demandes quant à la prévisibilité des honoraires.
Celle-ci ne peut utilement invoquer la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris du 19 septembre 2016 qui a ramené les honoraires de la Selarl X à la somme de 32.251,06 € HT au lieu des 41.931,59 € HT réclamés, réduisant certaines factures et écartant la demande particulière de 3.360 € fondée sur la transmission en urgence du dossier « centrales photovoltaiques » à la société Terreal, pour établir les fautes qu’elle estime avoir été commises par la société d’avocats dans la facturation de ses prestations et justifier la rupture de leurs relations professionnelles. En effet, cette décision est intervenue postérieurement à la rupture du mandat et à l’initiative non de la société Terreal mais de la Selarl X qui avait saisi le bâtonnier en raison du non paiement par sa cliente de certaines factures.
La société Terreala, sans juste motif, rompu de manière brutale une collaboration effective de sept années, en notifiant cette rupture du mandat 48 heures seulement avant sa date d’effet et dessaisissant son mandataire de l’ensemble des procédures qu’elle lui avait confiées, la démonstration de la dépendance économique de la société d’avocats à l’égard de son mandant étant indifférente pour caractériser la faute de celui-ci.
( La révocation du mandat confié à la Selarl X par la société Terreal doit en conséquence être considérée comme intempestive et abusive.
Le préjudice de la Selarl X résulte non de la rupture du mandat que la société Terreal avait le pouvoir de rompre à tout moment mais du caractère brutal de celle-ci rendant impossible toute possibilité pour la société d’avocat de se réorganiser.
La Selarl X fait valoir que sur la période de huit années de relations de travail avec la société Terreal, celle-ci lui a confié plus de 40 dossiers dont la grande majorité ont été couronnés de succès, qu’elle avait recruté un collaborateur, Mme A, qui au fil des années a été principalement affectée aux dossiers de la société Terreal, qu’en 2015 elle a augmenté son assurance responsabilité civile professionnelle en raison de ses relations professionnelles avec ce client et que le départ de ce dernier avec lequel existait un lien de dépendance économique fort a cu pour effet d’entraîner une perte substantielle de son activité. Elle estime en conséquence à 18 mois la durée du préavis qui aurait dû lui être accordée et évalue à 300.000 € son préjudice financier assis sur la moyenne des honoraires qui auraient dû être facturés au cours de cette période, se fondant sur un d’affaires de 16.667 € HT (150.000 €
Il ressort en effet des éléments fournis au débat que Mme B était la collaboratrice de la Selari X principalement affectée aux dossiers confiés par la société Terreal qui, au cours des sept années de collaboration n’ont fait que s’accroître, et que cette dernière a été informée le 30 janvier 2015 par la société d’avocats de l’extension de sa garantie responsabilité civile professionnelle à compter du 1¹ janvier 2015 ainsi qu’il en avait été convenu. De même, la lettre adressée par M. F-G X à M. D E, dirigeant de la société Terreal, le lendemain de la rupture du mandat, précise que cette décision brutale plonge le cabinet dans une difficulté financière non négligeable.
Néanmoins, outre que la dépendance économique de son partenaire n’était pas le fait de la société Terreal, la demanderesse ne démontre nullement la dépendance qu’elle allègue comme facteur aggravant de son préjudice, se contentant de fournir au débat une attestation de son expert comptable en date du 25 novembre 2016 selon laquelle "l’exercice 2015 et du 1 janvier au 7 octobre 2015 fait apparaître, pour la société Terreal un chiffre d’affaires IT de 150.519,07 €", sans que ce chiffre soit rapporté au chiffre d’affaires global de la Selarl pour établir la perte substantielle invoquée de son activité.
Au vu des éléments dont le tribunal dispose, le délai raisonnable de préavis nécessaire pour permettre à la Selarl X de faire face à la perte de ce client sera fixé à un mois.
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La Selarl X peut donc prétendre à la réparation de la perte de chance de percevoir des honoraires pendant ce délai de préavis d’un mois si la société Terreal n’avait pas rompu brutalement leurs relations. Selon les éléments fournis, le chiffre d’affaires mensuel réalisé avec la société Terreal par la Selarl X en 2015 s’augmente à la somme de 16.667 € HT.
Le préjudice de perte de chance étant un préjudice distinct du préjudice final, non réparable, il convient d’allouer à la Selar! X la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à 90% du chiffre d’affaire mensuel ci-dessus évalué,
La Selarl X sollicite que la somme allouée soit assortie des intérêts au taux légal à compter du
9 octobre 2015, date de la rupture du mandat. Toutefois, tant en matière délictuelle qu’en matière contractuelle, la créance de réparation ne peut produire d’intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement. La somme de 15.000 € allouée à titre de dommages et intérêts à la Selarl X sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des
intérêts. La Selarl X invoque également un préjudice moral qu’elle estime à 100.000 € aux motifs que cette rupture brutale a porté atteinte à sa considération, son eviction des affaires en cours suscitant des interrogations des correspondants, des partenaires et confrères, notamment des avocats postulants qui n’ont pas été payés de leurs honoraires.( Toutefois, le seul élément fourni pour étayer cette demande est un courrier d’un avocat postulant du 4 mars 2016, réitéré le 14 septembre 2016, mentionnant ne pas avoir été payé de ses honoraires par la société Terreal, cette correspondance ne faisant aucune référence à l’éviction de la Selarl
X par la société Terreal. Il sera également rappelé que la société Terreal était libre de révoquer le mandat confié à la Selart X ce quand bien-même la cabinet d’avocats s’est investi dans l’exécution de ce mandat et a rendu des services satisfaisants, aucun préjudice ne pouvant s’inférer de la perte de ce mandat.
La demanderesse ne démontrant nullement une atteinte à son image ou à sa considération sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle de la société Terrcal en réparation de son préjudice moral
La société Terreal soutient qu’elle est victime d’un harcèlement judiciaire de la part de la Selar! X et sollicite l’allocation de la somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation de
son préjudice moral. Néanmoins, les seules procédures initiées par la Selarl X à l’encontre de la société Terreal sont la saisine du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris pour réclamer le paiement des honoraires qu’elle estimait lui être dûs, demande à laquelle il a été majoritairement fait droit par le bâtonnier, et la présente procédure qui a partiellement accueilli les demandes de la Selarl X.
La société Terrcal échouant à démontrer l’acharnement judiciaire dont elle se prévaut, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes
La société Terreal qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il sera alloué à la Selarl X la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile. La nature et l’ancienneté du litige commandent d’ordonner l’exécution provisoire.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société Terreal à payer à la Selarl X une somme de 15.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de leur relation de travail.
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Condamne la société Terreal à payer à la Selarl X une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la Selarl X de ses autres demandes.
Déboute la société Terreal de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société Terreal aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire
( signé par Estelle MOREAU, Vice-Présidente par suite d’un empêchement du président et par
Christine DEGNY, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pour copie certifiée conforme
Nanterre le, 19 148
e Greffier en chef
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