Infirmation partielle 3 mai 2022
Rejet 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 janv. 2024, n° 22-18.601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-18.601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 3 mai 2022, N° 21/00704 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10032 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
HP
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10032 F
Pourvoi n° Y 22-18.601
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024
La société Ferropem, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-18.601 contre l’arrêt rendu le 3 mai 2022 par la cour d’appel de Chambéry (chambre sociale), et rectifié par l’arrêt rendu le 7 juin 2022 par la Cour d’appel de Chambéry dans le litige l’opposant à M. [Z] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Ferropem, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [K], après débats en l’audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ferropem aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ferropem et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.
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