Cassation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 nov. 2025, n° 22-24.012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.012 22-24.012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 novembre 2021 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970076 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100742 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 742 F-D
Pourvoi n° E 22-24.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2025
Mme [Z] [F], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-24.012 contre l’arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l’opposant à M. [V] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdeliève et Rameix, avocat de Mme [F], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [S], après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2021), un jugement a prononcé le divorce de Mme [F] et de M. [S].
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, en ce qu’il est dirigé contre le chef de dispositif de l’arrêt rejetant la demande de dommages-intérêts de Mme [F] fondée sur l’article 266 du code civil, et le troisième moyen
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, irrecevables pour le deuxième moyen et qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour les autres.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu’il est dirigé contre le chef de dispositif de l’arrêt rejetant la demande de dommages et intérêts de Mme [F] fondé sur l’article 1240 civil
Enoncé du moyen
3. Mme [F] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts, alors « que Mme [F] demandait qu’il lui soit alloué, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par les fautes de M. [S], qui s’est montré à son égard violent, agressif et humiliant, qui l’a trompée ; qu’elle a produit de nombreuses pièces établissant les violences invoquées ; que pour débouter Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts, l’arrêt relève que « l’appelante n’établit pas avoir subi un préjudice distinct de la rupture du mariage » ; qu’en statuant ainsi, sans se prononcer sur ce moyen déterminant soulevé devant elle, ni procéder à une analyse, même sommaire, des pièces produites devant elle, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Il en résulte que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties.
5. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Mme [F] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’arrêt retient que Mme [F] n’établit pas avoir subi un préjudice distinct de la rupture du mariage, n’évoquant que des conséquences matérielles qui ont découlé pour elle et les enfants de la séparation du couple.
6. En statuant ainsi, sans qu’il résulte de sa décision qu’elle ait examiné les pièces produites par Mme [F] à l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison du comportement agressif, violent et insultant de M. [S] à son égard, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Le chef de dispositif rejetant les demandes de dommages-intérêts de Mme [F] est global, mais la cassation est limitée à la partie de cette disposition qui rejette la demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
8. La cassation de ce chef de dispositif n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt relatifs aux dépens ainsi qu’à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [F] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’arrêt rendu le 4 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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