Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 mai 2024, n° 24-82.631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-82.631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00691 |
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Texte intégral
N° N 24-82.631 FS
N° 00691
AO3
2 MAI 2024
DES. JUR. : REJET SUSPICION LEGITIME
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 MAI 2024
Mmes [I] et [N] [U] ont formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Meaux contre elles des chefs de harcèlement moral et infractions à la législation sur la vidéoprotection.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 2 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Caby, avocat général, et Mme Oriol, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale :
1. La requête expose qu’une procédure distincte, également suivie au tribunal judiciaire de Meaux, du chef de violences aggravées, oppose Mmes [U] à un fonctionnaire de police, exerçant les fonctions d’officier du ministère public.
2. Cette circonstance n’est, en l’espèce, pas de nature à faire obstacle à ce que la procédure contre les requérantes soit poursuivie devant la juridiction saisie.
3. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.
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