Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 avr. 2025, n° 23-14.244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 25 avril 2022, N° 17/04481 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210429 |
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Sur les parties
| Parties : | assurance maladie de Seine-Saint-Denis, assurance des accidents du travail |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
RJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10429 F
Pourvoi n° G 23-14.244
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025
M. [F] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-14.244 contre l’arrêt rendu le 25 avril 2022 par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (A)), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [R], après débats en l’audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.
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