Cassation 11 janvier 1995
Résumé de la juridiction
La réparation du dommage est définitivement fixée à la date à laquelle le juge rend sa décision ou à celle à laquelle une transaction est intervenue.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 janv. 1995, n° 93-11.045, Bull. 1995 II N° 19 p. 11 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-11045 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 II N° 19 p. 11 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 1 décembre 1992 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033282 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur. |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction |
| Avocat général : | Avocat général : M. Monnet. |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Sur le second moyen :
Vu les articles 1382 et 2052 du Code civil ;
Attendu que la réparation du dommage est définitivement fixée à la date à laquelle le juge rend sa décision ou à celle à laquelle une transaction est intervenue ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été blessé alors qu’il était passager d’un véhicule conduit par un préposé de la société anonyme Garage Hello (la société) assuré à la Caisse mutuelle d’assurance et de prévoyance (CMA) ; qu’il a été indemnisé de son préjudice à la suite d’une transaction ; qu’invoquant une aggravation de son état de santé il a assigné la société et la CMA en réparation de son dommage ;
Attendu que, pour évaluer le préjudice subi par M. X…, l’arrêt fixe le montant global de la réparation alors qu’il n’était saisi que d’une demande de réparation de l’aggravation du dommage initial ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Sur la demande présentée au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Attendu que les demandeurs sollicitent l’allocation d’une indemnité sur le fondement de ce texte ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er décembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
REJETTE la demande présentée sur le fondement de l’article 75-I du 10 juillet 1991.
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