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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 mars 2024, n° 23-12.467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051823611 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C300189 |
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Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mars 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 189 F-D
Pourvoi n° B 23-12.467
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MARS 2024
La société Tempo 132, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-12.467 contre l’arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l’opposant à la Ville de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, en [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Tempo 132, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Ville de [Localité 3], après débats en l’audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2022), estimant qu’était constituée une infraction à la réglementation sur les locations touristiques de courte durée, la Ville de [Localité 3] a assigné la société civile immobilière Tempo 132 (la SCI), propriétaire du lot n° 127 d’un immeuble situé à [Localité 3], devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement d’une amende civile et en injonction sous astreinte de retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La SCI fait grief à l’arrêt de la condamner au paiement d’une amende civile de 50 000 euros et d’ordonner le retour à l’habitation du local, alors :
« 1°/ que, d’une part, les locaux sont à usage d’habitation dès lors qu’ils sont affectés à cet usage par leur occupant ; que, d’autre part, des locaux meublés donnés en location dans le cadre de baux mobilités sont destinés à l’habitation ; que le fait que leur propriétaire ait confié l’exploitation de locaux à usage d’habitation à un tiers pour les louer dans le cadre de baux mobilité ne caractérise donc pas un changement d’usage de ces locaux, au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation ; qu’en retenant que la société Tempo 132, propriétaire de locaux à usage d’habitation, aurait enfreint les dispositions de ce texte, dès lors qu’elle avait confié leur exploitation à la société Luckyspace pour les louer à des tiers, ce qui était confirmé par la production de baux mobilités conclus à son nom, en qualité de bailleresse, et que les locaux auraient été ainsi utilisés à des fins commerciales, la cour d’appel a violé les articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation et l’article 25-12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
2°/ que le fait de louer, à plus d’une reprise au cours d’une même année, un local meublé à usage d’habitation pour de courtes durées à une clientèle de passage, par des baux mobilité d’une durée de un à dix mois, ne caractérise pas un changement d’usage au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation ; qu’en retenant qu’il serait résulté des annonces reproduites dans le constat de l’agent de la Ville de [Localité 3] que le logement avait fait l’objet de locations de courte durée à une clientèle de passage, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, bien que de courte durée, les locations consenties ne constituaient nullement des locations touristiques, mais des baux mobilité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation et l’article 25-12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. »
Réponse de la Cour
3. Ayant constaté que le local, réputé à usage d’habitation au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, avait fait l’objet d’annonces publiées sur le site internet Hackerhouse afin d’être mis en location pour de courtes durées à une clientèle de passage, et que le bien avait été effectivement loué pour de courtes durées à une clientèle de passage par l’intermédiaire de la société Lucky Space, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Tempo 132 aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Tempo 132 et la condamne à payer à la Ville de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-quatre.
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