Infirmation partielle 14 septembre 2023
Irrecevabilité 26 septembre 2024
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 26 sept. 2024, n° 23-22.378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 14 septembre 2023, N° 18/02354 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90903 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OIrre
Pourvoi n° : Z 23-22.378
Demandeur : Mme [O] et autre
Défendeur : M. [J] et autres
Requête n° : 470/24
Ordonnance n° : 90903 du 26 septembre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [N] [J], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
la Mutuelle des Architectes français Assurances, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [L] [O], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société New EAS, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
la société New EAS, venant aux droits d’EAS Développement,
ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
la société LRB Montage, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
la société SMABTP, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
la société Socotec Construction, ayant Me Bouthors pour avocat à la Cour de cassation,
la société Axa France IARD, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Sylvie Aubagna, greffier lors des débats du 5 septembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 mai 2024 par laquelle M. [N] [J] et la Mutuelle des Architectes français Assurances demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 novembre 2023 par Mme [L] [O], la société New EAS à l’encontre de l’arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d’appel de Montpellier ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par jugement du 15 mars 2018, le tribunal de grande instance de Perpignan
a, pour l’essentiel, condamné in solidum M. [J] et la Mutuelle des Architectes Français (la MAF) à payer à la société New EAS la somme de 264 555,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2013, dont à déduire une provision de 200 000 euros déjà payée.
Par arrêt du 14 septembre 2023, la cour d’appel de Montpellier a réduit cette
condamnation à la somme de 124 297,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 août 2013.
Le 14 novembre 2023, Me [L] [O], en qualité de mandataire liquidateur de la société New EAS, et la société New EAS, venant aux droits d’EAS Développement, ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par requête du 7 mai 2024, M. [J] et la MAF ont demandé la radiation du pourvoi, sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l’inexécution de l’arrêt attaqué.
Ils font valoir qu’en exécution du jugement, outre la provision de 200 000 euros, ils ont réglé à la société New EAS les sommes de 102 232,24 euros, 1 017,62 euros et 14 204,66 euros (au titre des frais non compris dans les dépens et des frais d’expertise).Leur condamnation ayant été réduite en appel, ils sont créanciers de la somme de 144 748,67 euros, mais Me [O], en qualité de liquidateur de la société New EAS n’a pas remboursé cette somme réglée en exécution du jugement.
Par observations du 4 septembre 2024, Me [O], en qualité de mandataire liquidateur de la société New EAS, venant aux droits de la société EAS Développement, fait valoir qu’aucun moyen de son pourvoi ne profite ni ne nuit à M. [J] et à son assureur, la MAF, de sorte qu’ils seraient recevables et fondés à obtenir leur mise hors de cause et ne sont donc pas recevables à obtenir la radiation. En outre, aucun des chefs de l’arrêt attaqué ne la condamne, ès qualités, à rembourser la différence entre la somme allouée par le tribunal et celle allouée par la cour d’appel. Surtout, la MAF n’a pas versé de sommes à la société New EAS, mais à la société EAS Développement, laquelle a été mise en liquidation judiciaire postérieurement à l’arrêt attaqué et la MAF n’a pas déclaré sa créance. La société New EAS, quant à elle, n’a acquis que l’actif de la société EAS Développement, à l’exclusion des dettes, ainsi qu’il ressort de l’acte de cession du 10 octobre 2014. La MAF, en exécution du jugement de première instance, a versé la somme de 64.555,30 euros correspondant au solde restant dû après déduction de la provision de 200 000 euros en principal intérêts capitalisés. Les deux autres versements dont fait état la MAF portent sur les dépens, condamnation qui n’a pas été réformée par la cour d’appel. Si cette dernière a effectivement diminué les sommes dues par M. [J] et son assureur, il n’appartient donc pas à la société New EAS ou à son mandataire de restituer le trop-perçu par la société EAS Développement, trop-perçu qui aurait dû être déclaré au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière. Elle demande de rejeter la requête.
Aux termes de l’article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Si tout défendeur au pourvoi a la faculté d’invoquer à son profit le bénéfice des dispositions de l’article 1009-1 du code de procédure civile, cette règle reçoit exception lorsque les dispositions attaquées de l’arrêt frappé de pourvoi ne lui profitent pas, ce qui lui permettrait d’obtenir sa mise hors de cause sur le fondement de l’article 624, alinéa 3, du code de procédure civile, sa présence n’étant pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
Or le pourvoi de Me [O], ès qualités, concerne exclusivement le chef de dispositif ayant dit que la SMABTP, assureur de la SAS Torras, était fondée à lui opposer un plafond de garantie de 500 000 euros, et l’ayant condamnée à lui payer une somme limitée à 704 353 euros (premier moyen) et le chef de dispositif l’ayant déboutée de ses demandes à l’encontre de la société Socotec (second moyen).
Ainsi, aucun de ces chefs de dispositif ne profite ni ne nuit à M. [J] et à son assureur, la MAF, lesquels seraient recevables et fondés à obtenir leur mise hors de cause.
Dès lors, ils sont sans intérêt et, partant, irrecevables à obtenir la radiation du rôle d’un pourvoi qui ne leur fait pas grief.
EN CONSÉQUENCE :
La requête présentée par M. [N] [J] et la Mutuelle des Architectes français Assurances tendant à la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro Z 23-22.378 est irrecevable.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024
Le greffier, lors du prononcé
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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