Rejet 20 décembre 1993
Résumé de la juridiction
En vertu d’une règle matérielle du droit international de l’arbitrage, la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient directement ou par référence, et son existence et son efficacité s’apprécient, sous réserve des règles impératives du droit français et de l’ordre public international, d’après la commune volonté des parties, sans qu’il soit nécessaire de se référer à une loi étatique.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 déc. 1993, n° 91-16.828, Bull. 1993 I N° 372 p. 258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-16828 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 I N° 372 p. 258 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 mars 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030314 |
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Texte intégral
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que par contrat signé le 15 juin 1981, le comité de la municipalité de Khoms El Mergeb, aux droits duquel est venu celui de la municipalité de Tripoli (Libye), a confié à la société danoise Dalico Contractors, des travaux de réalisation d’évacuation des eaux ; que ce contrat mentionnait comme faisant partie intégrante de la convention, outre les documents d’appel d’offres, des conditions types « amplifiées ou amendées par une annexe » ; que l’article 32 des conditions types également signées le 15 juin 1981, stipulait tant l’application au contrat de la loi libyenne que la juridiction des tribunaux libyens ; que la société Dalico a mis en oeuvre la procédure d’arbitrage selon la clause compromissoire stipulée par référence à l’un des documents d’appel d’offres, et mentionnée dans l’annexe aux conditions types, laquelle modifiait, notamment, l’article 32 précité ; que le comité populaire s’y est opposé en faisant valoir que le document invoqué comme étant l’annexe prévue par les conditions types, ne comportait aucune signature et n’était pas valable au regard de la loi libyenne du contrat ; que l’arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1991), a rejeté le recours en annulation de la sentence par laquelle les arbitres ont admis l’existence et la validité de la clause compromissoire ;
Attendu que par un premier moyen, il est fait grief à cet arrêt d’avoir écarté la loi libyenne, sans rechercher quelle norme régissait, selon les principes du droit international privé, l’existence et la validité en la forme de la clause compromissoire ; qu’en un second moyen, il est aussi reproché à la cour d’appel d’avoir, d’une part, déclaré adoptée cette clause figurant sur un document non signé parce qu’un autre document, qui n’était pas davantage signé, mais auquel renvoyait le contrat de base signé des parties, y faisait référence et, d’autre part, fait prévaloir une telle clause sur la clause attributive de juridiction insérée dans les conditions types signées ;
Mais attendu qu’en vertu d’une règle matérielle du droit international de l’arbitrage, la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient directement ou par référence et que son existence et son efficacité s’apprécient, sous réserve des règles impératives du droit français et de l’ordre public international, d’après la commune volonté des parties, sans qu’il soit nécessaire de se référer à une loi étatique ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en établissant l’existence de la clause d’arbitrage sans avoir égard à la loi libyenne du contrat et a, souverainement, retenu, par l’analyse et l’interprétation des documents produits, que l’annexe invoquée avait, notamment, pour objet de substituer la clause d’arbitrage stipulée à l’origine à celle donnant compétence aux tribunaux libyens et que son intégration dans l’ensemble contractuel démontrait, bien que ce document ne fut pas signé, la commune intention des parties de se soumettre à la clause litigieuse ;
D’où il suit que le premier moyen n’est pas fondé et que le second ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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