Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 2024, 23-15.267, Inédit
CA Rennes
Infirmation 31 janvier 2023
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CASS
Rejet 14 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la servitude de passage

    La cour a estimé que M. [V] avait effectivement violé la servitude de passage en interdisant l'accès et en installant des caméras, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a confirmé la condamnation aux dépens, considérant que M. [V] avait perdu son pourvoi.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande d'indemnisation, considérant que M. [V] n'était pas fondé à demander cette somme.

Résumé par Doctrine IA

M. [V] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a ordonné l'enlèvement de portails et de caméras, arguant que la cour a violé l'article 835 du code de procédure civile en considérant qu'il y avait un trouble manifestement illicite sans évaluer la portée d'une clause de servitude. La Cour de cassation rejette ce moyen, notant que la cour d'appel a correctement établi l'existence d'une servitude de passage et que M. [V] a commis une voie de fait en interdisant l'accès. Le pourvoi est donc rejeté, et M. [V] est condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 14 nov. 2024, n° 23-15.267
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-15.267
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 31 janvier 2023, N° 22/02165
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 novembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050761406
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300608
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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