Confirmation 6 juin 2024
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-18.707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 6 juin 2024, N° 22/03922 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10667 |
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Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 17 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10667 F
Pourvoi n° E 24-18.707
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
La société Dexxon groupe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-18.707 contre l’arrêt rendu le 6 juin 2024 par la cour d’appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant à la direction générale des douanes et des droits indirects [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller rapporteur, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de la société Dexxon groupe, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et des droits indirects du [Localité 4], et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Gauthier, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dexxon groupe aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la direction générale des douanes et des droits indirects [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller doyen, qui en a délibéré, en remplacement de M. Gauthier, conseiller rapporteur, empêché, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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