Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 octobre 1974, 73-11.988, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 15 février 1973
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CASS
Rejet 2 octobre 1974

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité pour agir en nullité des ventes

    La cour d'appel a jugé qu'Arnaud, n'étant ni l'ayant cause d'une des parties aux contrats de vente ni titulaire d'un droit personnel de préemption, n'avait pas qualité pour poursuivre l'annulation de ces contrats.

  • Rejeté
    Compétence de la cour d'appel

    La cour a estimé que les motifs concernant l'absence de fraude étaient inopérants, car la question de la qualité pour agir était déjà tranchée.

  • Rejeté
    Droit de préemption de la société d'aménagement foncier

    La cour a jugé qu'Arnaud ne pouvait pas contraindre la société à exercer son droit de préemption, n'ayant pas qualité pour agir dans cette affaire.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 2 oct. 1974, n° 73-11.988, Bull. civ. III, N. 324 P. 247
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 73-11988
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 324 P. 247
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 février 1973
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 3) 01/04/1971 Bulletin 1971 III N. 235 P. 169 (REJET)
Textes appliqués :
LOI 62-933 1962-08-08 ART. 7
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006992174
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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