Irrecevabilité 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 oct. 2025, n° 24-15.802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 mars 2024, N° 23/06342 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310526 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 16 octobre 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée – appel possible
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10526 F
Pourvoi n° X 24-15.802
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025
M. [O] [X], domicilié [Adresse 3], [Localité 5], a formé le pourvoi n° X 24-15.802 contre le jugement rendu le 04 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [Localité 6] est immobilier 2S Immo, venant aux droits de la société [Localité 6] est immobilier, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6],
2°/ à Mme [G] [M], domiciliée [Adresse 1], [Localité 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X], après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 35, 605 du code de procédure civile et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
DIT que le délai d’appel du jugement prononcé le 4 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris commencera à courir à compter de la notification par le greffe de la présente décision en application de l’article 536 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l’article700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [X] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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