Infirmation partielle 25 mai 2023
Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 nov. 2024, n° 23-19.268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 25 mai 2023, N° 20/06866 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10956 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10956 F
Pourvoi n° U 23-19.268
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024
La société Otolift monte-escaliers, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-19.268 contre l’arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l’opposant à M. [X] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Otolift monte-escaliers, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V], après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Otolift monte-escaliers aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Otolift monte-escaliers et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.
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