Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 23/05502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 4 septembre 2023, N° 17/01380 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05502 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QAME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 septembre 2023
Tribunal judiciaire de BÉZIERS – N° RG 17/01380
APPELANTES :
Madame [S] [B] épouse [L]
née le 30 Mai 1955 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Daniel PETIT, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
Madame [D] [B] épouse [A]
née le 28 Juin 1957 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Daniel PETIT, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame [X] [E]
née le 20 Février 1962 à [Localité 19]
[Adresse 9]
[Adresse 20]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Y], [K] [J] épouse [R]
née le 19 Mai 1972 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
S.A.S. Automobile [F] immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°428 787 816 représentée par son président en exercice, Monsieur [W] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant, et par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, prévue le 16 janvier 2025, prorogée au 23 janvier 2025 puis au 30 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe BRUEY, Conseiller, en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, légitimement empêché, en application de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1- Le 25 juin 2016, Mme [Y] [R] a vendu à Mme [X] [E] un camping-car de marque [16] immatriculé [Immatriculation 14] au prix de 22 900 €.
2- Mme [R] avait, quant à elle, acquis le véhicule de M.[G] [B] le 13 février 2016.
3- Le véhicule est tombé en panne le 18 juillet 2016 et a été remorqué auprès du concessionnaire de la marque Ford le plus proche, la SAS Automobile [F].
4- Une expertise amiable contradictoire a été réalisée à la requête de l’assureur de protection juridique de Mme [E] le 19 septembre 2016.
5- Le coût des travaux de réparation ayant été évalué par la société SAS Automobile [F] à la somme de 14 843,254 €, et une tentative de résolution amiable du litige étant demeurée vaine, Mme [E] a fait assigner sa venderesse Mme [R] par acte du 27 juillet 2017 devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’organisation d’une expertise.
6- Par acte du 27 juillet 2017, Mme [R] a fait assigner en intervention forcée M. [G] [B] son vendeur, ainsi que la société SAS FMC Automobiles constructeur du véhicule.
7- Par acte d’huissier délivré le même jour, Mme [R] a assigné en intervention forcée Mme [B] [S] en sa qualité d’ayant-droit de M. [G] [B] décédé le 15 février 2020.
8- Mme [B] [D] également ayant-droit de M. [G] [B] est intervenue volontairement à l’instance.
9- Par acte du 15 mai 2020, Mme [E] a attrait en la cause la SAS Automobile [F].
10- L’expert a déposé son rapport le 1er février 2022.
11- Suivant jugement en date du 4 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— prononcé la résolution du contrat de vente,
— condamné Mme [R] à payer à Mme [E] la somme de 22900 € au titre de la restitution du prix de vente,
— condamné Mme [D] [B] et [S] [B] à relever et garantir Mme [R] des condamnations supportées par elle,
— condamné la SAS Automobile [F] à payer à Mme [E] la somme de 7 656,35 €,
— condamné Mme [E] à payer à la SAS Automobile [F] la somme de 469,98 €,
— autorisé la SAS Automobile [F] à détruire le véhicule litigieux dans l’hypothèse où Mme [E] ne l’aurait pas récupéré dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision.
12- Mmes [B] [D] et [S] ont relevé appel du jugement le 8 novembre 2023.
13- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 octobre 2024, Mmes [D] et [S] [B] entendent voir:
— Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— Juger irrecevable la demande de Mme [E] nouvelle en appel relative à la dimimution du prix de vente,
Statuant à nouveau,
— Débouter tout contestant de toutes ses demandes comme irrecevables et à défaut infondées et injustifiées,
— Condamner tout contestant à leur payer la somme de 1 500 € pour procédure abusive outre 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de permière instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.
14- Par conclusions remises par voie électronique le 25 octobre 2024, Mme [E] entend voir :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’existence d’un vice caché, prononcé la résolution de la vente, et débouté les consorts [B] de leurs demandes.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] de ses demandes indemnitaires.
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [R] à lui payer :
— 22 500 € au titre de la restitution du prix ou subsidiarement 10000€ au titre d’une partie du prix,
— 160,76 € au titre de la carte grise,
— 2 564,72 € au titre des cotisations d’assurance,
— 2 000 € au titre de la privation dse vacances de l’été 2016,
— 28 000 € au titre de la privation de jouissance,
— 2 500 € au titre du préjudice moral.
Confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la responsabilité de la SAS Automobile [F] et l’a condamnée à lui payer la somme de 7 656,35 € et débouté la société de ses demandes.
Condamner les appelants à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
15- Par dernières conclusions remises par voie electronique le 8 février 2024, Mme [R] entend voir :
— Infirmer le jugement déféré,
— Débouter Mme [X] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouter Mmes [B] de leurs demandes reconventionnelles au titre du caratère abusif de la procédure formées pour la première fois en cause d’appel,
A titre subsdiaire,
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné Mmes [S] [B] et [D] [B] à la relever et garantir de toute condamnation à intervenir,
Y ajoutant,
Condamner Mme [X] [E] à verser à Mme [R] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre à supporter les entiers dépens d’instances,
16- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 février 2024, la SAS Automobile [F] entend voir :
— Réformer le jugement déféré,
— Condamner Mme [E] au paiement des sommes de :
— 33 160,61 € pour les frais de gardiennage arrêtés au 31 décembre 2020, outre la somme à parfaire de 25 € TTC du 1er janvier 2021, jusqu’à la date de l’enlèvement du véhicule.
— 469,98 € au titre de l’intervention du 29 novembre 2016.
— Condamner Mme [E] à l’enlèvement de son véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard.
— Etre autorisée passé le délai d’un mois suivant la signification du
jugement, si Madame [E] n’a pas récupéré son véhicule, à détruire le véhicule en l’emmenant notamment, à la décharge, aux frais de Mme [E].
— Débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées contre la société Automobile [F],
— Condamner Mme [E] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
17- Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 octobre 2024.
18- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— Sur la garantie des vices cachés
19- En vertu de l’article 1641 du code civil 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.'
20- En application de ces dispositions, l’acquéreur doit établir la réunion des diverses conditions découlant de cet article :
— l’existence d’un vice non-apparent ;
— la gravité du vice ;
— l’antériorité du vice par rapport à la vente ;
21- L’article 1642 du code civil dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
22- Le camping-car objet du litige a été acquis par Mme [E] le 27 juin 2016 alors qu’il affichait 39 860 km et avait été mis en circulation pour la première fois le 8 avril 2005. Il est tombé en panne le 18 juillet 2016 alors qu’il affichait 41 013 km.
23- Du rapport d’expertise judiciaire, il apparaît que le véhicule a subi des désordres très importants qui rendent le véhicule impropre à son usage depuis le 18 juillet 2016 et nécessitent le remplacement de son moteur.
24- L’expert précise que ces désordres sont consécutifs à la surchauffe du moteur elle-même causée par la dégradation totale de la courroie des accessoires moteur du fait d’un 'très mauvais entretien mécanique du camping-car durant les transactions successives', ajoutant que pour ce modèle, le constructeur préconise le remplacement de la courroie d’accessoire de pompe à eau tous les 150 000 km ou 10 ans et que d’après l’historique connu du véhicule, ce remplacement n’avait pas été effectué et qu’il n’avait au demeurant pas été retrouvé le moindre justificatif d’entretien du véhicule depuis sa première mise en circulation.
25- Il ajoute que si la dégradation de la courroie ne pouvait éventuellement pas être détectée par les acheteurs et vendeurs successifs, l’absence totale d’entretien mécanique pouvait facilement être constatée par l’acquéreur en l’absence du moindre justificatif ou de réparation par un professionnel transmis par le vendeur.
26- Il n’est contesté ni par Mme [E] ni par Mme [R] qu’aucun justificatif d’entretien n’a été remis lors de la transaction, Mme [E] n’alléguant pas au demeurant en avoir sollicité, et se bornant à préciser qu’eu égard au prix d’achat supérieur à celui auquel sa venderesse l’avait elle-même acquis, elle 'ne pouvait imaginer que l’entretien n’avait pas été fait'.
27- Si comme le précise le premier juge, l’expertise a établi l’existence d’un vice dont la gravité est établie, et si le vendeur ne peut opposer à l’acquéreur sa négligence après la vente, c’est à tort qu’il a considéré que le vice relevait de la garantie des vices cachés dès lors que cette garantie n’est pas mobilisable lorsque le vice est, comme en l’espèce, consécutif à la détérioration normale d’une pièce d’usure soumise à un remplacement périodique.
28- Mme [E] était en mesure de se convaincre elle-même de l’état d’entretien du véhicule en sollicitant de sa venderesse outre le contrôle technique obligatoire qui n’est qu’un simple contrôle visuel effectué sans démontage, le carnet d’entretien du véhicule ou tout autre document de nature à la renseigner utilement sur l’état des révisions périodiques effectuées et celles devant l’être.
29- Elle ne pourra en conséquence qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre de la garantie des vices cachés et le jugement infirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente, ordonné les restitutions réciproques et condamné Mmes [B] ayants-droits du vendeur initial à relever et garantir Mme [E] des condamnations supportées par Mme [R].
— Sur la demande en restitution partielle du prix
30- C’est à tort que Mmes [B] soutiennent l’irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle dès que lors que sur le fondement des dispositions de l’article 1644 du code civil l’acquéreur peut, après avoir introduit une action rédhibitoire, exercer une action estimatoire tant qu’il n’a pas été statué sur sa demande par une décision passée en force de chose jugée. (Cass 3ème Civ.18/01/2023)
31- Cette demande estimatoire se heurte cependant sur le fond aux développements précédents ayant conduit la cour à la débouter de son action rédhibitoire exercée sur le même fondement de la garantie des vices cachés.
— Sur les demandes de Mme [E] à l’égard de la SAS Automobile [F]
32- Il n’est pas contesté que le véhicule a fait l’objet de dégradations et de vol de certains de ses équipements et d’un dépouillement partiel de la cellule intervenus entre le 22 décembre 2016 et le premier accédit judiciaire alors qu’il était stationné sur le parking extérieur du garage.
33- Si le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens, il lui incombe, en cas de perte ou détérioration de la chose déposée, de prouver qu’il y est étranger, en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu’il aurait apportés à la garde de celles qui lui appartiennent ou en démontrant que la détérioration est due à la force majeure. La SAS échouant à rapporter cette preuve, elle sera tenue de réparer les conséquences des dégradations, pertes et vols subis par le véhicule.
34- L’expert a évalué le coût des réparations à effectuer pour remédier à ces désordres à la somme de 7 656, 35 € de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamé SAS Automobile [F] à son paiement.
— Sur les demandes de la SAS Automobile [F]
35- La cour confirmera également la condamnation de Mme [E] à payer à la SAS Automobile [F] la somme de 469,98 euros au titre du coût du remorquage et du démontage de la culasse aux fins d’établir conformément à la demande de Mme [E] un devis du coût des réparations, ni le principe ni le montant de cette dette n’étant contestés par Mme [E].
36- S’agissant des demandes fondées sur le contrat de dépôt, il est acquis qu’un tel contrat, accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé onéreux.
37- Cette présomption est combattue avec succès par Mme [E] par la production d’un courriel que la société ne conteste pas lui avoir adressé le 10 novembre 2016 ainsi rédigé 'Nous vous confirmons que nous ne vous facturerons pas les frais de gardiennage pendant l’immobilisation de votre camping-car sur notre site palau de [Localité 17]…'.
38- Il doit cependant être considéré en application de l’article 1210 du code civil en vertu duquel les engagements perpétuels sont prohibés, que le garagiste a pu légitimement souhaiter mettre un terme à cette autorisation d’occupation gratuite à compter du 1er février 2018 date à laquelle elle a adressé à Mme [E] une mise en demeure de retirer le véhicule dans un délai maximum de 10 jours et lui a précisé qu’à défaut, elle se prévaudrait en justice d’un droit de rétention et sollicité le règlement de 'frais d’encombrement'.
39- Le montant de ces frais, définis également par la société comme étant une 'indemnité d’occupation’ et comme telle, soumise à l’appréciation du juge, sera fixé par la cour- au regard des conditions d’entreposage du véhicule sur le parking extérieur de la concession sans que le dépositaire n’invoque avoir engagé de frais particuliers destinés à protéger le véhicule, lequel a fait l’objet de dégradations et de vol d’une partie de ses équipements- à hauteur de 30 euros par mois à compter de l’expiration du délai de 10 jours imparti à Mme [E] pour retirer le véhicule soit à compter du 12 février 2018.
40- La décision du premier juge sera en conséquence infirmée en ce que la société SAS Automobile [F] a été déboutée de toute demande en paiement au titre du dépôt du véhicule en ses locaux.
41- La cour fera droit enfin à la demande légitime du garagiste tendant à la condamnation de Mme [E] à retirer le véhicule dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et, à défaut, d’être autorisé à le faire enlever et détruire aux frais de Mme [E], le prononcé d’une astreinte n’étant dès lors pas nécessaire.
— Sur la demande de Mmes [B]
42- L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute susceptible de justifier l’octroi d’une indemnité pour procédure abusive de sorte que Mmes [B] [S] et [D] seront déboutées de leur demande indemnitaire fondée sur le caractère abusif de la procédure introduite par Mme [E].
43- Partie succombante, Mme [E] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule camping-car [15],
— ordonné les restitutions réciproques,
— condamné Mmes [B] ayants-droits du vendeur initial à relever et garantir Mme [E] des condamnations supportées par Mme [R],
— débouté la société SAS Automobile [F] de sa demande au titre du dépôt du véhicule en ses locaux,
— fixé à deux mois le délai de reprise du véhicule par Mme [E] au-delà duquel la SAS Automobile [F] est autorisée à détruire le véhicule litigieux,
— condamné Mmes [B] et la SAS Automobile [F] aux dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute Mme [E] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [Y] [R].
Dit n’y avoir lieu en conséquence à condamnation de Mmes [B] [S] et [B] [D] au titre de leur appel en garantie par Mme [R].
Dit que Mme [E] devra procéder à l’enlèvement du véhicule camping-car de marque [16] immatriculé [Immatriculation 14] entreposé dans les locaux de la SAS Automobile [F] dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
Autorise la SAS Automobile [F], passé ce délai, à détruire le véhicule aux frais de Mme [E].
Condamne Mme [E] à payer à la SAS Automobile [F] la somme de 30 euros par mois à compter du 12 février 2018 et jusqu’à la date de l’enlèvement du véhicule au titre du contrat de dépôt.
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de Mme [E] en réduction du prix,
La déboute de cette demande,
Déboute Mmes [B] [S] et [B] [D] de leur demande indemnitaire.
Condamne Mme [E] aux dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier P/ Le Président empêché
Le Conseiller
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