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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 oct. 2024, n° 24-84.891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR51506 |
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Texte intégral
N° U 24-84.891 F
N° 51506
GM
23 OCTOBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 OCTOBRE 2024
M. [J] [S] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bourges, en date du 25 juillet 2024, qui, dans l’information suivie contre lui du chef d’infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] [S], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.
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