Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 21 nov. 2024, n° 23/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 10 novembre 2022, N° 19/00504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00027 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VTIB
AFFAIRE :
Société [7], anciennement dénommée [6]
C/
CPAM D’ILLE- ET- VILAINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 19/00504
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [7], anciennement dénommée [6]
CPAM D’ILLE-ET-VILAINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [7], anciennement dénommée [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 659 substituée par Me Mélodie KUDAR, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : G0580
APPELANTE
****************
CPAM D’ILLE-ET-VILAINE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 novembre 2016, M. [E] [V] (la victime), retraité depuis le 1er octobre 1993,exerçant en qualité de professeur au sein de la société [11] avant sa retraite et précédemment en qualité de dessinateur technique et technico-commercial chez la société [5], aux droits de laquelle vient la société [7] (la société), a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’un 'mésotheliome malin biphasique en rapport avec une exposition professionnelle à l’amiante’ sur la base d’un certificat médical initial établi le 11 octobre 2016.
Le 31 mai 2017, la caisse, après enquête, a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 30 des maladies professionnelles, mésothéliome malin de la plèvre.
La date de consolidation de l’état de la victime a été fixée au 11 octobre 2016 et un taux d’incapacité permanente partielle de 100 % lui a été attribué.
La victime est décédée le 21 juin 2017.
Sollicitant l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 16 janvier 2019.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 10 novembre 2022, a :
— dit recevable le recours de la société mais l’a dit mal fondé ;
— déclaré opposable à la société la décision du 31 mai 2017 de prise en charge, par la caisse, de la maladie professionnelle déclarée par la victime du 11 octobre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— débouté la société de sa demande de mesure d’expertise ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 14 décembre 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi, à l’audience du 26 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée, la preuve n’étant pas rapportée que la victime était atteinte de la maladie inscrite au tableau n° 30 D des maladies professionnelles ;
à titre subsidiaire,
— avant dire droit de commettre un médecin expert ou consultant pour dire si la maladie déclarée correspond à la maladie du tableau 30 D et si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail ;
à titre plus subsidiaire,
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée, la preuve du respect de la condition tenant au délai de prise en charge de 40 ans inscrit au tableau n° 30 D des maladies professionnelles n’étant pas établie
à titre encore plus subsidiaire,
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée, la caisse n’ayant pas respecté les dispositions d’ordre public du code de la sécurité sociale et le principe du contradictoire.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de la recevoir en ses écritures, fins et concussions ;
à titre principal,
— de confirmer le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
à titre subsidiaire,
— de lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle du 11 octobre 2016 de la victime à l’égard de la société.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la maladie déclarée
La société expose que le mésothéliome est une maladie rare et difficile à diagnostiquer ; que la Haute autorité de santé (HAS) préconise une relecture par un réseau pathologiste spécialisé ; que les pièces ne permettent pas de vérifier qu’il s’agit d’un mésothéliome primitif.
Subsidiairement, la société propose la mise en oeuvre d’une expertise.
En réponse, la caisse affirme que le mésothéliome est un cancer primitif de la plèvre, conforme au tableau 30.
Sur ce,
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Le tableau n° 30 D des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante, désigne le 'Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.'
Il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée par la victime est au nombre des pathologies désignées par un tableau et non de se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 21 janvier 2016, n° 14-28.901, F-D).
En l’espèce, le certificat médical initial du 11 octobre 2016 fait état d’un mésothéliome malin biphasique’ et a été établi par le docteur [D] [P], pneumologue, allergologue, spécialiste agréé de cancérologie thoracique et de phtisiologie.
Le colloque médico-administratif mentionne clairement qu’il s’agit d’un 'mésothéliome malin primitif de la plèvre', que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies et que le document qui a permis de fixer la date de première constatation médicale est la 'date de l’examen anatomo-pathologique’ du 24 août 2016.
Ainsi, un examen très spécifique a été pratiqué pour révéler la maladie dont souffrait la victime.
Le guide du parcours de soins sur cette pathologie édité par la HAS et l’Institut national du cancer précise que le diagnostic est affirmé par un examen anatomopathologique, ce qui est le cas en l’espèce, la victime étant suivie en outre par un spécialiste.
La société n’apporte aucun élément complémentaire qui tendrait à penser qu’un mauvais diagnostique a été réalisé. En outre, contrairement à ce que soutient la société, il ne peut être exigé que le diagnostic soit confirmé par un réseau pathologiste spécialisé, cette condition n’étant pas prévue par le tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Il s’ensuit que la maladie déclarée par la victime le 4 novembre 2016 correspond à la maladie désignée au tableau n° 30 D des maladies professionnelles sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise.
Sur le délai de prise en charge
La société affirme que la victime a travaillé aux établissements de [Localité 8] et de [Localité 10] jusqu’en 1973, avant d’avoir un poste administratif où il n’était pas exposé aux risques d’amiante ; que sa maladie ayant été découverte en 2016, le délai de prise en charge de 40 ans est dépassé.
De son coté, la caisse soutient que l’arrêté du 3 juillet 2000 a modifié la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante et que les établissements [5] de [Localité 9] (59) et de [Localité 10] (35) ont été inclus dans la liste ; qu’aucun délai minimal d’exposition au risque n’est prévu ; que les travaux sont purement indicatifs et que l’exposition au risque a duré jusqu’en 1978.
Sur ce
Le tableau 30 D des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 40 ans à compter de la dernière exposition au risque par des travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante.
Durant l’enquête, la société a reconnu que la victime était entrée le 14 novembre 1966 au sein de l’établissement de [Localité 8] puis de celui de [Localité 10] jusqu’au 30 avril 1978, que l’assuré est susceptible d’avoir été exposé, selon les conditions d’exploitation de l’époque, jusqu’au 30 avril 1978 aux poussières d’amiante.
Il en résulte que la victime travaillait dans les locaux dans lesquels s’infiltrait la poussière d’amiante, même s’il ne travaillait pas directement en contact avec des éléments amiantés, la liste des travaux du tableau étant indicative et non limitative ; l’industrialisation des produits à base d’amiante a cessé le 31 juillet 1996.
Quel que soit son emploi, la victime a été exposée à l’inhalation de poussières d’amiante.
La dernière exposition au risque date donc de 1978. La date de la première constatation de la maladie datant de 2016, le délai de prise en charge de 40 ans n’était pas expiré.
Sur l’obligation d’information
La société expose que la caisse ne rapporte pas la preuve qu’elle a respecté l’obligation d’information qui lui incombe à l’égard de dernier employeur, en l’absence d’élément justifiant du respect du délai de dix jours.
La caisse reconnaît qu’elle n’est pas en mesure de rapporter la preuve du respect du contradictoire, la notification de la consultation n’ayant pas été adressée en recommandé.
Sur ce,
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Or la caisse reconnaît elle-même ne pouvoir justifier avoir envoyé un courrier au dernier employeur l’informant de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier.
Il s’ensuit qu’en l’absence de preuve du respect d’une telle obligation, la caisse a manqué à son devoir de respect du principe du contradictoire et la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles sera déclarée inopposable à la société.
Le jugement sera ainsi infirmé de ce chef.
Sur les dépens
La caisse, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit recevable le recours de la société [7] et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de mesure d’expertise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [7] la décision du 31 mai 2017 de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ile-et-Vilaine prenant en charge, au titre du tableau n° 30 D, la maladie déclarée par M. [E] [V] le 4 novembre 2016 ;
Condamne la société [7] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu’en cause d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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